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N° 1740

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le déplacement des bureaux de tabac au sein dune même intercommunalité,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition vise à favoriser une meilleure adaptation du réseau des buralistes aux besoins économiques de nos territoires.

Elle permet aux buralistes, dont la profession est appelée à évoluer et à se diversifier, de solliciter le déplacement de leurs établissements au sein d’une même intercommunalité directement auprès de l’administration des douanes, qui l’autorise, après avoir recueilli l’avis de l’organisation représentative de cette profession.

Cette évolution est nécessaire pour prendre en considération la mobilité des besoins économiques au sein des agglomérations, au‑delà des limites de chacune des communes qui les constituent, et favoriser, en conséquence, le rapprochement des bureaux de tabac des pôles d’activités les plus dynamiques au sein d’une même intercommunalité.

L’article unique de cette proposition de loi donne à chaque buraliste la faculté de solliciter directement auprès de l’État, qui demeure seul compétent pour en décider, le déplacement de son débit de tabac d’une commune à l’autre de l’établissement public de coopération intercommunale dont il relève.


proposition de loi

Article unique

Après l’article 70 de la loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, il est inséré un article 70‑1 ainsi rédigé :

« Art. 701. – À la demande du buraliste, le déplacement d’un débit de tabac ordinaire permanent dans le ressort territorial d’un même établissement public de coopération intercommunale est autorisé par le directeur régional des douanes, après avis du maire de la commune où le demandeur exerce son activité, du maire de la commune où il a l’intention de l’exercer, de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

« À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de la saisine, le silence gardé par les maires intéressés et par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable. »