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N° 1745

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les injures commises notamment en raison de lappartenance à une religion,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Martial SADDIER, Éric WOERTH, JeanLuc REITZER, Thibault BAZIN, Valérie LACROUTE, JeanLouis THIÉRIOT, Raphaël SCHELLENBERGER, Patrick HETZEL, Christophe NAEGELEN, Meyer HABIB, Laurence TRASTOURISNART, Bérengère POLETTI, Guy BRICOUT, Stéphane DEMILLY, Laurent FURST, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Michèle TABAROT, Antoine SAVIGNAT, Éric PAUGET, JeanPierre DOOR, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, JeanClaude BOUCHET, JeanLouis MASSON, Constance LE GRIP, Émilie BONNIVARD, Michel VIALAY, Valérie BEAUVAIS, Jacques CATTIN, Annie GENEVARD, JeanJacques FERRARA, Geneviève LEVY, Brigitte KUSTER, Damien ABAD, Vincent ROLLAND, Franck MARLIN, Pierre VATIN, Marc LE FUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face à la multiplication des actes et injures commis en raison de l’appartenance à une religion, notre arsenal législatif doit évoluer. En effet, celui‑ci ne paraît plus pleinement adapté, notamment en raison du développement du numérique et de la déferlante des réseaux sociaux. Or, compte tenu de leur gravité, ces faits doivent être combattus avec la plus grande fermeté, avec des armes juridiques renouvelées.

Tout d’abord, la priorité doit être donnée à la régulation des messages publiés sur Internet. La loi française interdit expressément l’expression du racisme, de l’antisémitisme et la négation de crimes contre l’humanité. Néanmoins, sur Internet et les réseaux sociaux, les propos et messages de haines se multiplient, sans modération systématique et rapide de la part des grandes plateformes.

Aussi, l’article 1er de la proposition de loi prévoit de s’inspirer du dispositif en vigueur en Allemagne. En effet, une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2018 exige des réseaux sociaux comportant plus de 2 millions d’utilisateurs enregistrés en Allemagne de bloquer ou retirer « le contenu qui enfreint manifestement la loi » dans les 24 heures suivant leur notification. En cas de non‑respect de cette obligation le montant de la peine d’amende peut s’élever jusqu’à 50 millions d’euros pour une société.

En France, l’article 6 de la loi confiance dans l’économie numérique prévoit un dispositif de retrait des contenus manifestement illicites au travers d’un régime de responsabilité atténuée des hébergeurs et elle impose à l’hébergeur un retrait « prompt » laissé à l’appréciation du juge. En cas de non‑respect de leurs obligations, les personnes morales s’exposent à une peine d’amende de 375 000 euros. L’effet dissuasif du dispositif actuel est manifestement insuffisant, il est par conséquent indispensable de le renforcer afin de remédier à la publication de certains propos inacceptables. Aussi, larticle 1er impose à lhébergeur de retirer les contenus dans un délai de 24 h et prévoit de porter ces amendes à 37,5 millions deuros pour les personnes morales, soit 100 fois ce que prévoit actuellement la loi, conformément aux recommandations du rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet de septembre 2018.

Parallèlement, il existe un véritable sentiment d’impunité pour les auteurs de propos haineux sur internet. Pour y remédier, larticle 2 de la proposition de loi propose de rendre obligatoire pour les réseaux sociaux la vérification de lidentité de leurs membres. Concrètement, si un individu veut ouvrir un compte Twitter, Facebook, etc.… il devra au préalable fournir une pièce d’identité au site internet ainsi qu’une déclaration de responsabilité pour les propos qu’il tient. L’objectif est double : celui qui publie un message sera non seulement identifiable immédiatement mais aussi responsable des contenus qu’il aura publiés.

Enfin, larticle 3 prévoit un durcissement du cadre législatif avec la création dun délit de droit commun et une aggravation de la répression. La haine motivée par l’appartenance à une religion, entre autres, ne doit pas être perçue comme l’expression d’une simple opinion mais mérite une véritable réponse pénale, efficace et rapide.

Actuellement, les injures publiques envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sont sanctionnées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Or cette loi n’a pas été conçue pour une expression publique généralisée. Elle n’est pas adaptée au contentieux de masse qu’Internet est de nature à engendrer, tout internaute devenant désormais un éditeur public potentiel. En outre, la protection particulière qu’elle accordait aux professionnels de la presse, caractérisée par le fait de restreindre de manière stricte les limites à la liberté d’expression, n’est plus adaptée. Le cadre procédural apparait désormais trop rigide et inadapté. L’article 3 propose par conséquent de sortir ces délits de la loi sur la presse de 1881 pour les insérer dans le code pénal. En outre, ces faits seraient punis de deux ans d’emprisonnement et de 70 000 € d’amende, contre un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende actuellement.


proposition de loi

Article 1er

L’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3 du I, le mot : « promptement » est remplacé par les mots : « dans un délai de vingt‑quatre heures » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du VI, les mots : « , suivant les modalités prévues par l’article 131‑8 du même code, » sont remplacés par les mots : « de 37,5 millions d’euros ».

Article 2

Le II de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, les personnes mentionnées au 2 du I, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret, doivent exiger de chaque utilisateur souhaitant accéder à leurs service la fourniture d’un document attestant de leur identité ainsi que la fourniture d’une déclaration de responsabilité pour les contenus qu’il diffuse » ;

« L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des documents mentionné au précédent alinéa. ».

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article L. 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223323. – L’injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de deux ans d’emprisonnement et de 70 000 € d’amende. »