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N° 1746

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la reconnaissance du service rendu à la Nation
par les sapeurspompiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Damien ABAD, Sophie AUCONIE, Thierry BENOIT, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Marine BRENIER, Guy BRICOUT, Pascal BRINDEAU, JeanYves BONY, Fabrice BRUN, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas FORISSIER, JeanCarles GRELIER, Meyer HABIB, Michel HERBILLON, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lise MAGNIER, Valérie BAZINMALGRAS, Franck MARLIN, Christophe NAEGELEN, Jérôme NURY, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Laure de LA RAUDIÈRE, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Maina SAGE, JeanMarie SERMIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Michel VIALAY, Virginie DUBYMULLER, Jacques CATTIN, PierreHenri DUMONT, JeanFrançois PARIGI, Bernard BROCHAND, Maxime MINOT, Robin REDA, Emmanuelle ANTHOINE, David LORION, Frédérique MEUNIER, Éric CIOTTI, Josiane CORNELOUP,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les sapeurs‑pompiers, ces techniciens du risque, au nombre de 250 000 en France, volontaires ou professionnels, au premier rang de la protection des personnes des biens et de l’environnement, ont vu ces dernières années le nombre de leurs interventions se multiplier.

Aussi, on ne rendra jamais assez hommage à ces hommes et à ces femmes acteurs du secours républicain, fonctionnaires des collectivités territoriales, militaires ou citoyens qui en dehors de leur activité professionnelle répondent à toute alarme.

Ils représentent tous un exceptionnel engagement au service de la Nation, quelquefois jusqu’au sacrifice suprême, au service de la protection des Français (on déplore la disparition en mission de treize sapeurs‑pompiers en 2018 et de quatre depuis le début de l’année 2019).

Ces héros du quotidien contribuent à développer auprès de notre jeunesse un esprit civique et constituent par leur disponibilité, leur proximité et leur connaissance du terrain une spécificité de notre système de secours républicain.

Aussi, il est indispensable, pour toutes ces raisons, qu’une nouvelle étape soit franchie dans le sens de la reconnaissance accrue de leur courage et de leur dévouement et des risques inhérents à leur profession.

Il est indispensable que soit améliorée leur condition et que leur soient reconnus de nouveaux droits.

Aussi, dans cette perspective, la présente proposition de loi se veut articulée autour de quatre axes majeurs, prévoyant :

– l’attribution d’un titre de reconnaissance de la Nation pour les sapeurs‑pompiers, professionnels (des SDIS, militaires) ou volontaires qui se sont illustrés dans le cadre de circonstances exceptionnelles ;

– une majoration de la retraite au bénéfice des décorés de la médaille d’honneur ;

– une intégration des primes perçues au calcul de la pension de retraite ;

– un élargissement des conditions d’accès aux emplois réservés.

Attribuer le titre de reconnaissance de la Nation et y associer une pension alignée sur la retraite du combattant

L’article 1er propose d’accorder, en témoignage de la reconnaissance nationale et dans des conditions adaptées aux spécificités de leurs missions (circonstances exceptionnelles), le titre de reconnaissance de la Nation aux sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires.

Prévoir une majoration de la retraite pour les sapeurspompiers professionnels ou volontaires décorés dune médaille dhonneur des pompiers

Dans l’objectif de faire correspondre la reconnaissance du service rendu à la Nation par les sapeurs‑pompiers pompiers à des avantages réels, l’article 2 de la présente proposition de loi associe une retraite à l’obtention de la médaille d’honneur des pompiers.

Cette retraite serait modulable selon le niveau de la décoration et son montant, ainsi que les conditions de son attribution, fixés par décret en Conseil d’État.

Intégrer lensemble des primes perçues par les sapeurspompiers professionnels, autres que lindemnité du feu, au calcul de la pension de retraite

L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 prévoit la prise en compte de l’indemnité du feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension qui est fixée à 19 % du taux indiciaire brut.

L’article 3 du présent texte propose d’aller plus loin en intégrant au calcul de leur pension de retraite, d’autres indemnités liées aux risques engendrés par les missions des sapeurs‑pompiers telles que les indemnités de responsabilités (variable de 6 % à 39 % du traitement indiciaire brut) et de spécialité (taux maximal de 4 à 10 %, calculé sur la base indiciaire brut 100).

Élargir les conditions daccès des sapeurspompiers professionnels et des sapeurspompiers volontaires aux emplois réservés

L’article 4 prévoit que les sapeurs‑pompiers, hormis ceux désignés à l’article L. 241‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à savoir ceux qui ont été victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service, puissent également accéder aux emplois réservés à titre non‑prioritaire. Ce mode d’accès dérogatoire à la fonction publique bénéficie actuellement à tous les militaires et anciens militaires, comme le précise l’article L. 241‑5 du même code.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi.

Afin de soutenir la communauté de ces sauveteurs, je vous demande de bien vouloir l’adopter.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 331‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires peuvent également, s’ils remplissent des conditions d’attribution spécifiques fixées par décret, recevoir un titre de reconnaissance de la Nation leur donnant droit à la retraite prévue au titre II du présent livre. »

Article 2

L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de la reconnaissance du service rendu à la nation, une retraite est servie pour tout titulaire d’une médaille d’honneur des sapeurs‑pompiers. Cette retraite annuelle, qui n’est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque. Son montant et ses conditions d’attribution sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 3

L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2020, les sapeurs‑pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l’indemnité de responsabilité et des indemnités de spécialité pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.» ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, les mots : « cette indemnité » sont remplacés par les mots : « ces indemnités ».

Article 4

L’article L. 241‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux sapeurs‑pompiers autres que ceux mentionnés à l’article L. 241‑2. »

Article 5

Les charges qui résultent pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.