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N° 1748

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à imposer les revenus tirés dune présence numérique significative en France,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédérique DUMAS, Jean‑Christophe LAGARDE, Sophie AUCONIE, Olivier BECHT, Thierry BENOIT, Guy BRICOUT, Stéphane DEMILLY, Agnès FIRMIN LE BODO, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, Nicole SANQUER, Michel ZUMKELLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les règles existantes en matière d’impôt sur les sociétés reposent sur le principe selon lequel les bénéfices devraient être taxés là où la valeur est créée. Cependant, elles ont été conçues pour l’essentiel au début du 20e siècle pour des entreprises « physiques » traditionnelles et définissent le fait générateur du droit d’imposition dans un pays (« où taxer ») et la part du revenu des sociétés attribuée à un pays (« part à taxer ») reposant en grande partie sur la présence physique dans le pays concerné et ne correspondant pas à la valeur créée par la participation des utilisateurs dans cette juridiction. En d’autres termes, les non‑résidents à des fins fiscales ne sont imposables dans un pays que s’ils y ont une présence équivalente à un établissement stable. Ces règles ne tiennent cependant pas compte de la portée mondiale des activités numériques pour lesquelles il n’est plus obligatoire de disposer d’une présence physique pour pouvoir fournir des services numériques. Ces règles ne tiennent pas non plus compte de la collecte « gratuite » des données des utilisateurs qui jouent un rôle important dans la création de valeur des entreprises numériques.

Le lien entre l’État et le contribuable adapté à l’économie de l’ère industrielle, fondé sur la présence matérielle des sociétés est mis à mal par la virtualité des activités numériques.

Les acteurs du numérique naviguent ainsi en zone grise. Une zone que l’impôt ne connaît pas mais que l’état des normes fiscales actuelles protège pourtant, lui permettant ainsi de prospérer.

En effet, les règles du jeu qui permettaient de prétendre à une concurrence saine et loyale sont totalement bousculées. Les conventions fiscales bilatérales et multilatérales, qui reposaient sur la présence physique des activités commerciales dans un pays, constituaient jusqu’à ce qu’il y a peu, de véritables outils de régulation qui permettaient de garantir le respect des règles du jeu au niveau mondial.

Or paradoxalement ce sont aujourd’hui leurs existences mêmes qui sont devenues les principaux obstacles pour adapter les règles du jeu au nouveau monde, puisqu’elles ne tiennent pas compte de la dématérialisation des activités et des services.

C’est donc bien en « toute légalité » que les stratégies d’évitement de l’impôt des acteurs de l’économie numérique peuvent se déployer sans complexe du fait de cette fameuse zone grise où est mis à mal le lien qui lie l’État et le contribuable.

Délestés de toute contrainte liée à une nécessaire « présence physique », les flux sont organisés de telle sorte que chaque type de revenus soit perçu dans l’État qui l’impose le moins possible avec des montages d’une simplicité souvent redoutable.

L’avantage considérable qui résulte de la combinaison d’une zone grise d’un côté dont se prévalent les géants du numérique et de stratégies d’optimisation fiscale agressives de l’autre, offrent aux sociétés qui en bénéficient une position dominante au niveau mondial qui donnent naissance à des distorsions de concurrence inégalées.

Ce sont de véritables machines de guerre qui se déploient sans obstacle avec un risque d’éviction majeure pour les entreprises françaises et européennes.

Ce phénomène est amplifié par le fait qu’en l’absence d’harmonisation fiscale, celle‑ci étant rendue impossible du fait de la règle de l’unanimité, l’Europe devient le terrain de jeu privilégié de cette guerre sans merci.

En effet c’est bien entre pays européens que se livre cette compétition fiscale qui met à mal les fondements mêmes de la construction européenne, éloignant à jamais, il faut avoir le courage de l’avouer, toute possibilité d’harmonisation à 27.

Les citoyens l’ont bien pressenti et compris. Leur parole est souvent instrumentalisée par les uns ou démonétisée par les autres. Mais pourtant c’est bien face aux conséquences de ces phénomènes que leurs voix s’élèvent partout dans le monde : l’injustice fiscale produit de l’injustice économique et sociale.

Car face à leur impuissance à faire changer les règles du jeu au niveau mondial et au niveau européen, c’est bien vers les citoyens et les petites et moyennes entreprises, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, ceux qui sont les seuls à conserver ce lien physique avec leur pays, les seuls à rester loyaux avec leur pays, c’est bien vers ceux qui n’ont ni les moyens ni l’envie de quitter leur pays que les gouvernements ont tendance à se retourner. En tentant dans un premier temps de faire peser sur eux toujours plus d’impôts sans assurer en retour des services publics accessibles et efficients ou dans un deuxième temps, sous le prétexte de pointer leurs contradictions, en leurs promettant moins d’impôts mais en contrepartie de moins de services publics.

Or l’activité des sociétés du numérique concernées est bien trop inscrite dans notre quotidien pour que les États se permettent de laisser se répandre sans ciller cette hégémonie obtenue, dans ce moment particulier où le droit est en retard sur son temps concernant tout particulièrement l’adaptation des règles de l’impôt.

Cet état d’une grâce accordée au titre d’une invisibilité fiscale, n’a que trop duré et menace par ailleurs aujourd’hui des sujets relatifs à la souveraineté des États et à l’utilisation des données personnelles.

Alors même que ces acteurs jouent un rôle considérable au sein de la société française, leur faible contribution aux charges publiques révèle ainsi une radicale inadéquation entre leur rôle et leur participation au financement des services publics constituant à terme un véritable risque pour la cohérence de notre modèle et pour le contrat social qui lie l’État aux citoyens.

Car sans financement, sans le temps long, on ne peut ni transformer nos services publics en profondeur pour les rendre plus efficients ni accompagner la transition.

Enfin, en éclipsant une partie des acteurs du devoir de solidarité, nous mettons en danger les grands principes de l’impôt : l’égalité devant la loi et devant les charges publiques, pour s’arrêter aux fondements constitutionnels les plus évidents.

Il est urgent de tout faire pour se donner les moyens de commencer à rétablir la balance de la justice fiscale.

Il n’y a pas de formule magique mais il nous faut trouver un chemin et livrer le juste combat.

La première décision à prendre est de sanctionner lourdement le détournement des profits comme ont su le faire les Américains et les Anglais, que les activités soient numériques ou physiques. C’est l’objet d’une proposition de loi « anti‑abus » complémentaire.

La deuxième décision à prendre est de définir la « présence numérique » des activités, c’est l’objet de la présente proposition de loi, et de convaincre ensuite un à un les États de modifier les conventions fiscales bilatérales qui nous lient à eux en tenant compte de cette nouvelle définition, à commencer par les pays qui ont accueilli favorablement la proposition de directive européenne similaire.

Ce qui est présenté comme un obstacle par les détracteurs d’une telle proposition est pourtant paradoxalement le seul chemin réaliste.

Nous pensons qu’une taxe de 3 % sur le chiffre d’affaire dite « taxe GAFAM » telle que portée par le Gouvernement français, de plus applicable uniquement en France, ne fera que renforcer le mal que l’on prétend soigner.

Contre‑productive, à contre‑courant de son objectif initial elle contribuera à renforcer la distorsion de concurrence vis à vis des entreprises françaises car les GAFAM continueront à éviter l’impôt sur les sociétés alors que les entreprises françaises paieront toutes, à un moment donné de leur développement souhaitable et souhaité, et la taxe et l’impôt, quelques soient les « franchises » imaginées. De part leur position hyper dominante les GAFAM pourront répercuter sans problèmes la taxe sur leur client final quand les entreprises européennes, elles, risqueront en le faisant de se faire distancer sur les prix et perdre des parts de marché. Enfin, la taxe GAFAM ne concerne ni la vente en ligne de biens matériels comme le propose par exemple Amazon, ni la fourniture de services numériques comme le propose par exemple Netflix. C’est avant tout une taxe Google/Facebook.

Les deux propositions de loi que nous proposons n’épuisent certes pas le sujet et le chemin est long mais c’est à nos yeux le chemin qu’il convient d’emprunter avec détermination afin de parvenir au point de bascule qui permettrait à une réforme des règles de l’impôt sur les sociétés au niveau international de voir le jour sur des bases équitables. Car seule la construction de règles du jeu au niveau international permettra à un système efficient de voir le jour. Nous ne pouvons ni nous reposer sur les bonnes intentions affichées au niveau de l’OCDE, ni laisser à la seule puissance américaine le soin de choisir notre destin, nous devons amorcer le dispositif.

La présente proposition de loi propose donc d’établir des règles étendant la notion d’établissement stable, telle qu’elle s’applique aux fins de l’impôt sur les sociétés afin d’inclure une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Elle établit également certains principes d’attribution des bénéfices à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative aux fins de l’impôt sur les sociétés. Il s’agit donc de :

– définir les règles permettant d’établir un lien fiscal pour les entreprises numériques qui exercent des activités transfrontières en cas de présence commerciale non‑physique ;

– mettre en place un système d’imposition des sociétés visant à taxer les bénéfices là où la valeur est créée, indifféremment du lieu où elles sont résidentes aux fins de l’impôt sur les sociétés ;

– garantir une imposition juste et efficace, empêchant d’éluder l’impôt ;

– garantir que les dépenses publiques des États membres soient durables et que les assiettes nationales d’imposition des sociétés ne soient pas érodées par le passage au numérique ;

– garantir que la majeure partie de l’activité des géants du numérique provenant du « travail gratuit » de leurs utilisateurs (puisque les internautes sont à l’heure actuelle des fournisseurs « bénévoles » de données pour ces géants du numérique) bénéficient d’une contrepartie à travers la fiscalité, donc les services publics qu’elle permet de financer ;

– supprimer les distorsions de concurrence entre entreprises à la différence de la taxe GAFAM qui nous est proposée ;

– contribuer ainsi à la préservation de l’équité sociale et des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises.

L’article 1er prévoit d’introduire un critère de « présence numérique significative » pour qualifier un établissement stable, ce qui revient à introduire une notion d’« établissement stable virtuel » dès lors qu’une entreprise exerce tout ou partie de son activité sous la forme de services numériques.

La notion de « présence numérique significative » serait définie par trois nouveaux critères permettant détablir un lien fiscal entre les entreprises fournissant des services numériques et le territoire où est créée la valeur : le chiffre daffaires, le nombre dutilisateurs, le nombre de contrats commerciaux.

Une « présence numérique significative » serait ainsi réputée exister dès lors que l’entreprise ou le groupe dépasse, au niveau d’un État membre et pour un exercice fiscal donné, lun des trois seuils alternatifs suivants :

– 7 millions deuros de chiffre daffaires résultant de la fourniture de services numériques ;

– 100 000 utilisateurs de ces services numériques ;

– 3 000 contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques.

Cette solution présente l’avantage de s’appliquer à toutes les entreprises, « physiques » comme « numériques », sans distinction de secteur d’activité, et sans risque de distorsion économique.


proposition de loi

Article unique

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui‑ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.