N° 1755
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mme Caroline FIAT,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pour éviter une radiation par Pôle emploi, le demandeur d’emploi doit fournir des preuves attestant qu’il est en « recherche active ». Pour cela, il a besoin d’une attestation en cas d’échec à un processus de recrutement.
Or, en l’état actuel de la législation, le statut général des fonctionnaires (fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière) ne contient pas de disposition relative à l’information des candidats ayant échoué à un processus de recrutement de fonctionnaires.
Il nous semble donc qu’à leur demande, l’administration devrait a minima leur répondre par la remise d’une attestation.
Les personnes ayant échouées peuvent non seulement ressentir un manque de reconnaissance de leur engagement de la part de l’administration si elles n’obtiennent pas de réponse. Mais elles sont en plus privées des preuves de leur tentative d’être recrutées.
La présente proposition de loi entend y remédier. Les lois formant le statut de fonctionnaire énoncent plusieurs dispositions tendant à encadrer le recrutement des fonctionnaires. Notre proposition de loi envisage donc de les compléter par une nouvelle disposition.
Les candidatures spontanées ne sont pas concernées par cette proposition de loi afin de ne pas surcharger le travail des services administratifs.
proposition de loi
Après l’article 22 bis de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 22‑1 ainsi rédigé :
« Art. 22‑1. – À la demande de tout candidat admis à un concours de recrutement de fonctionnaire mais n’ayant pas été retenu à l’issue de la procédure prévue à l’article 22, l’administration lui délivre une attestation justifiant de sa candidature. »
Le chapitre III de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – À la demande de tout candidat admis à un concours de recrutement de fonctionnaire mais n’ayant pas été retenu à l’issue de la procédure prévue à l’article 38, l’administration lui délivre une attestation justifiant de sa candidature. »
Après l’article 32‑2 de la loi n°86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 32‑3 est ainsi rédigé :
« Art. 32‑3. – À la demande de tout candidat admis à un concours de recrutement de fonctionnaire mais n’ayant pas été retenu à l’issue de la procédure prévue à l’article 38, l’administration lui délivre une attestation justifiant de sa candidature. »