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N° 1784

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer la saisine et les modalités de contractualisation
des cabinets de généalogie successorale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André CHASSAIGNE, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, Pierre DHARRÉVILLE, JeanPaul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, JeanPaul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC,

Député‑e‑s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’héritier, via le code civil, est un ayant droit de plein droit. Cet état n’est pas lié à une action du généalogiste, il est du devoir du notaire de mettre tout en œuvre afin de rechercher les ayants droit et leur faire bénéficier des droits successoraux acquis de par leur descendance.

L’appel ou la saisie d’un généalogiste est parfois nécessaire.

Cependant, force est de constater que l’intervention d’un généalogiste conduit à un grand nombre d’actions en justice. Elles sont, pour divers motifs, très souvent portées sur la nécessité du recours au généalogiste et des honoraires non justifiés par un travail effectif.

En effet, le généalogiste n’est pas un « inventeur de trésor » au titre de l’article 716 du code civil. Néanmoins, les prétentions financières exigées lors de la signature du contrat de révélation se rapprochent de la règle des 50/50 fixée par l’article 716 du code civil. Le pourcentage sollicité est de l’ordre de 30 à 40 % de l’actif net. Sans contractualisation, les ayants droit se voient ainsi privés de leurs droits successoraux.

Au regard du grand nombre d’actes d’enrôlement liés aux conditions de mandatement de généalogistes successoraux, il est temps de légiférer afin de réglementer la saisine du cabinet de généalogie successorale ainsi que la facturation des travaux effectués par ce dernier.

La qualité dayant droit

L’acte de notoriété dressé par le notaire installe dans leurs droits les héritiers désignés par la loi, à la succession du défunt.

Pour certaines successions, les notaires se trouvent dépourvus d’éléments justificatifs et se révèlent impuissants à déterminer les héritiers de droit malgré leurs propres investigations. Souvent, ces héritiers ignorent leur qualité d’ayants droit, malgré le fait que l’article 724 du code civil les investisse de plein droit.

Néanmoins, en pratique, cette carence d’information, de part et d’autre, nécessite des recherches pour identifier, localiser les héritiers, justifier de leur filiation et leur révéler leur qualité. Ces recherches sont généralement confiées aux généalogistes successoraux.

Le notaire se doit de diligenter des investigations et si nécessaire requérir un généalogiste en lui délivrant un mandat.

Le mandat de recherche

La délivrance du mandat de recherches est conditionnée à l’échec de l’identification de l’ensemble des héritiers tant par les ayants droit ayant requis le notaire de procéder aux opérations de règlement de la succession que par l’échec des recherches effectuées par le notaire lui‑même.

Officialisation de la carence dinformation

Sur le plan procédural, rien ne formalise l’échec constaté de l’identification exhaustive des héritiers tant par les personnes ayant un intérêt que par le notaire.

Cet échec pourrait être consigné par un premier procès‑verbal de carence, ce qui constituerait la reconnaissance de l’impossibilité du ou des requérants à produire au notaire la dévolution successorale ainsi qu’à apporter l’identification exhaustive et la qualité des héritiers.

Cet acte ouvrirait la période à laquelle le notaire pourrait procéder à ses propres investigations (telles que conférées par la jurisprudence et préconisées par les dispositions de l’article 1215 du code de procédure civile).

Des recherches attestées ou infructueuses

Les travaux effectués par le notaire pourraient être consignés dans une attestation relatant ses recherches aux termes desquelles il aurait établi la dévolution successorale et déterminé les héritiers.

Les recherches demeurées vaines pourraient être consignées dans un deuxième procès‑verbal.

Cet acte attesterait que les dispositions de l’article précité ont été remplies par le notaire et de la motivation de délivrance de mandat à un généalogiste.

Une telle procédure aurait le mérite de clarifier un grand nombre de situations.

 


Paiement de lacte de recherche :

L’article 36 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités précise que « Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. »

Cet article ne fixe aucune réglementation sur la rémunération du généalogiste successoral dûment mandaté par le notaire.

Il est aujourd’hui évident que les démarches, notamment la dévolution et la révélation, entreprises par les généalogistes dûment mandatés soient assorties d’un paiement. Or il apparaît qu’entre 20 et 30 %, selon les sources, des factures de révélation ne sont pas honorées.

Cet état de fait est essentiellement motivé par des situations où lors de la succession, les créances du défunt sont soit approchantes, soit supérieures au montant de l’héritage, notamment lorsque le défunt a passé un long séjour en maison de retraite.

Aussi, certains cabinets de généalogie rattrapent leur manque à gagner sur des héritiers dont la succession est positive.

Ceci ne peut aucunement se justifier.

Une solution serait de créer un fonds commun qui honorerait les factures impayées pour cause de succession débitrice.

Ce fonds national pourrait être abondé par un pourcentage minime pris sur chaque succession.

Une deuxième solution, déjà mise en application dans certains départements, essentiellement pour des défunts ayant bénéficié d’aide sociale, serait que les créanciers cèdent une partie de leurs prétentions au généalogiste. Cependant, celle‑ci reste anecdotique et n’impose aucunement une règle établie sur l’ensemble du territoire français.

Aussi, une réglementation tarifaire doit encadrer l’intégralité des actes de recherches.

Coût de lacte de recherche

Au regard des éléments exposés au précédent paragraphe, il apparaît que certains généalogistes génèrent des factures dont les sommes exorbitantes ne sont en aucune mesure avec le travail effectué. Ces factures sont souvent incomprises par le destinataire de la facture.

Le notaire étant à l’origine du mandat, l’ayant droit ne peut pas faire jouer la concurrence. Aussi est‑il indispensable de réglementer en instaurant une grille indiciaire qui fixerait les honoraires en fonction de l’ordre et du degré de parenté, de la localité des ayants droit.

Sur cette grille, figureraient les sommes correspondantes aux recherches et vérifications.

Une ligne supplémentaire, assortie de justificatifs, pourrait être partie intégrante de la facture.

Cette procédure fixerait des honoraires représentant un travail effectué qui ne serait plus un pourcentage de l’héritage.

Cette proposition de loi prévoit d’instaurer des règles concernant les recherches d’ayants droit.

Ainsi l’article 1er énonce les procès‑verbaux à établir afin de constater l’état des recherches des héritiers et il définit l’état des recherches des héritiers qui justifie la saisine d’un généalogiste successoral.

L’article 2 crée un fonds de garantie des paiements des actes de généalogie et fixe son rôle.

Enfin, l’article 3 définit la grille des honoraires du généalogiste successoral et fixe par décret, les tarifs applicables à chaque recherche et vérification, en fonction du niveau et degré de l’héritier recherché.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 730‑1 du code civil, il est inséré un article 730‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 73011. – Un procès‑verbal établi par le notaire faisant état du doute du notaire quant à l’exhaustivité et la qualité des ayants droit, du fait de la carence d’informations et de pièces nécessaires apportées par la famille du défunt, formalise l’obligation d’engager d’autres recherches, soit de révélations, soit de vérifications.

Un deuxième procès‑verbal fait état des recherches entreprises par le notaire.

Si cet état établit que les recherches ont été infructueuses, une saisine d’un généalogiste successoral est alors engagée.»

Article 2

Après l’article 730‑1 du code civil, il est inséré un article 730‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 73012. – Un pourcentage est prélevé sur chaque succession. Il est versé à un fonds de garantie des paiements des actes de généalogie successorale. Ce prélèvement précède toutes créances laissées par la personne défunte. Ce fonds sert à honorer, partiellement ou totalement les actes de révélations et de recherches entrepris par le généalogiste, dûment mandaté par le notaire, dans le cas des successions exsangues après apurement des dettes ou dans le cas des successions dont le montant est inférieur à 40 000 euros. Le pourcentage est fixé par décret. »

Article 3 :

Après l’article 730‑1 du code civil, il est inséré un article 730‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 73013. – Une grille de dévolution, vérifications et recherches est établie. Elle comporte plusieurs branches, paternelle, maternelle et hors filiation. Dans chacune de ses branches figurent plusieurs désignations assorties du tarif forfaitaire de recherches et de vérifications. Les désignations sont : conjoint(e), descendants, parents, frères et sœurs, neveux et nièces, grands‑parents, arrière‑grands‑parents, collatéraux de différents degrés. Les tarifs sont fixés par décret. Cette grille est applicable pour tout acte de généalogie requis par le notaire.

Pour les successions dont le montant de la part nette taxable est inférieur à 50 000 euros, l’intégralité des coûts des actes de généalogie est supportée par le fonds crée à l’article précédent.

Pour les successions dont le montant de la part nette taxable est compris entre 50 000 et 80 000 euros, la charge est supportée à charge égale par les héritiers et le fonds précédemment cité.

Pour les successions dont le montant de la part nette taxable est supérieur à 80 000 euros, l’intégralité des coûts des actes de généalogie reste à la charge exclusive des ayants droit.»