Description : LOGO

N° 1807

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à inscrire au fichier judiciaire national automatisé
des auteurs dinfractions sexuelles les personnes condamnées
pour consultation habituelle dimages pédopornographiques,

 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Virginie DUBYMULLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) est un fichier informatisé placé sous la responsabilité du ministère de la justice, régi par les dispositions figurant aux articles 706‑53‑1 et suivants du code de procédure pénale. Y sont inscrites les personnes condamnées de façon définitive ou non, ou ayant fait l’objet de sanctions éducatives, ou d’une composition pénale ou ayant fait l’objet d’un non‑lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement dans le cadre d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental.

Le FIJAIS est un outil de sureté, mis en place pour prévenir la récidive des auteurs d’infractions sexuelles déjà condamnés, et faciliter l’identification des auteurs de ces mêmes infractions et leur localisation rapide, à tout moment. On comptait en mars 2018 plus de 78 000 personnes inscrites dans ce fichier, contre environ 43 408 en octobre 2008. Les personnes inscrites au FIJAISV ont l’obligation de justifier de leur adresse au moins une fois par an et de déclarer leur changement d’adresse dans les quinze jours (obligation qui peut être renforcée selon le type de condamnation précédente).

Plusieurs autorités peuvent avoir accès à ce fichier : les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire spécialement habilités, les préfets et administrations de l’État, les maires et les présidents de conseils régionaux et départementaux par l’intermédiaire des préfets pour les recrutements dans les professions impliquant des contacts avec des mineurs.

Parmi les infractions visées par le FIJAISV, on retrouve le meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de torture ou actes de barbarie ; le viol simple ou aggravé ; l’agression sexuelle simple ou aggravée, et les « délits de captation, denregistrement, de transmission, doffre, de mise à disposition, de diffusion, dimportation ou dexportation, dacquisition ou de détention dimage ou de représentation pornographique dun mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie dun paiement dun service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation » (article 227‑23 du Code pénal). Ces derniers délits cités traitent donc de la pornographie enfantine ; ils incriminent notamment le fait de détenir une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, et prévoient une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 d’euros d’amende.

Concernant ce délit de consultation habituelle de pédopornographie, qui laisse évidemment planer un risque grave pour des enfants entrant en contact avec la personne en question, le code de la procédure pénale prévoit pourtant que « les décisions concernant les délits (…) ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ». L’inscription au FIJAISV d’une personne mise en examen pour des infractions à caractère sexuel est laissée à la discrétion du juge d’instruction. Dans les faits, il est rare que le juge d’instruction ordonne cette inscription au stade de la mise en examen.

Cela veut donc dire qu’en pratique, une personne condamnée pour avoir régulièrement, à plusieurs reprises, consulté des images ou vidéos à caractère pédopornographique ne serait pas systématiquement inscrite au FIJAISV. Sa condamnation ne sera donc pas suivie d’un contrôle, ni d’une notification pour les autorités publiques.

Concrètement, une personne condamnée pour avoir régulièrement et à plusieurs reprises consulté des images ou vidéos à caractère pédopornographique pourrait être embauchée pour s’occuper d’enfants dans des garderies, services scolaires, camps de vacances. Puisqu’ils n’ont aucun moyen de le savoir sans l’inscription au FIJAISV, des maires et des présidents de conseils régionaux ou départementaux pourraient embaucher ces personnes dans des professions impliquant des contacts avec des mineurs.

Ces personnes ont été condamnées pour leur délit mais n’ont pas le droit de faire peser une menace sur nos enfants.

Aussi, l’objet de cette proposition de loi est d’inverser le raisonnement concernant l’inscription au FIJAISV : les personnes condamnées pour délit de consultation habituelle de pédopornographie seront systématiquement inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

Similairement, il est proposé d’inscrire aussi au fichier les décisions concernant des mineurs de treize à dix‑huit ans relatives au même délit de pédopornographie.


proposition de loi

Article 1er

Au dixième alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont » et les mots : « si cette inscription est ordonnée par décision en expresse » sont remplacés par les mots : « décision contraire spécialement motivée ».

Article 2

Au onzième alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, les mots : « ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix‑huit ans, lorsqu’elles sont relatives à des délits prévus au même article 706‑47 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « Les décisions concernant des mineurs de treize à dix‑huit ans, lorsqu’elles sont relatives à des délits prévus au même article 706‑47, sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. »