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N° 1837

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2019.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de lorigine valorisant les produits agricoles ou alimentaires,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  322, 390, 391 et T.A. 85 (2018‑2019).


– 1 –

TITRE Ier

Adapter les mentions valorisantes

Article 1er

L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dénomination “fromage fermier” ou l’utilisation de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle‑ci. Lorsque l’affinage a lieu en dehors de l’exploitation, le consommateur en est informé au moyen d’un étiquetage qui précise, dans le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nom de l’affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret. »

Article 2

La loi n° 57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.

TITRE II

Préciser la conformité des produits
à leur description

Article 3

Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués en toutes lettres sur l’étiquette par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel.

« Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles‑ci par des insectes suceurs ou de miellat, qu’elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.

« Pour l’ensemble des productions de miel, la dénomination de vente peut préciser une indication ayant trait à l’origine florale ou végétale ainsi qu’à une origine régionale, territoriale ou topographique qui doit pouvoir être prouvée par le producteur. Cette mention est facultative et ne doit pas être de nature à induire l’acheteur en erreur sur les qualités du produit.

« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les critères spécifiques de qualité, d’identification et d’origine des miels qui peuvent être mentionnés dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime afin que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues aux certifications mentionnées à l’article L. 611‑6 du même code. »

Article 4

Au deuxième alinéa de l’article L. 413‑8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , à l’exception des vins ».

Article 4 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4127. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.

« II. – Tout manquement au I est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »

Article 4 ter (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4128. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »

TITRE III

Entrée en vigueur

Article 5

Le titre II de la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2020. Les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant l’entrée en vigueur du même titre II, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks. Toutefois, pour les produits mentionnés à l’article 3, cette possibilité peut s’appliquer jusqu’au 1er septembre 2021.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER