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N° 1840

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2019.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à sécuriser lactionnariat des entreprises publiques locales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  303, 408, 409 et T.A 86 (2018‑2019).

 


– 1 –

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »

Article 2

Après le 2° de l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Article 3 (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Article 4 (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521‑1 et L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.

Article 5 (nouveau)

I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522‑1 du même code renvoient à ce même article L. 1522‑1 dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – À l’article 8‑1 de la loi n° 99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales renvoie à ce même article L. 1522‑1 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER