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N° 1860

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre fin à une injustice dans les rémunérations des présidents
et viceprésidents des syndicats de communes ou mixtes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Gilles LURTON, Philippe GOSSELIN, Rémi DELATTE, JeanMarie SERMIER, Bernard PERRUT, Patrice VERCHÈRE, Stéphane VIRY, Michel VIALAY, JeanLuc REITZER, Thibault BAZIN, MarieChristine DALLOZ, Laurent FURST, Éric PAUGET, Martial SADDIER, Nicolas FORISSIER, Julien AUBERT, Claude de GANAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 42 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a exclu les présidents et vice‑présidents des syndicats de communes dont le périmètre n’est pas supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du bénéfice de toute indemnité au titre de leurs fonctions.

Si l’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes a reporté la date d’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2020, c’est en l’étendant aux syndicats mixtes.

Ces dispositions adoptées sous la précédente législature créent une injustice. En effet, des élus exerçant les mêmes fonctions au sein de collectivités identiques ne bénéficieraient pas des mêmes émoluments. Ceux dont la structure administre un territoire dont le périmètre excède celui d’un EPCI‑FP auraient droit à des indemnités, alors que les autres, dont le champ de compétence n’englobe pas la totalité d’un EPCI‑FP et même si leur structure est de taille supérieure, n’en percevraient pas tout en assumant les mêmes responsabilités. Ces derniers ont alors le sentiment d’être traités comme des élus de seconde zone du fait de ce traitement différencié.

Les élus ne postulent pas à des fonctions de responsabilité pour des raisons pécuniaires mais pour le service de l’intérêt général. Ils y consacrent beaucoup de temps et d’énergie permettant de maintenir opérationnels des services publics de proximité essentiels comme ceux de l’eau et de l’assainissement. Ils méritent que nous leur témoignions, sans distinction, la reconnaissance qu’ils méritent.

C’est pour mettre fin à cette injustice et maintenir l’équité entre les élus de la République que cette proposition de loi supprime cette différence de traitement en son article 1er.

L’article 2 assure la recevabilité financière de la proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.