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N° 1862

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux encadrer louverture
et le fonctionnement centres de santé,

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présentée par Mesdames et Messieurs

M. Thibault BAZIN, Nathalie BASSIRE, JeanClaude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Jacques CATTIN, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, PierreHenri DUMONT, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Geneviève LEVY, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, JeanLuc REITZER, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY, Raphaël SCHELLENBERGER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La suppression en 2009 de l’agrément de l’autorité administrative préalable à l’ouverture d’un centre de santé a été faite dans le but d’accroître l’accessibilité de l’offre de soins. Cet assouplissement, outre qu’il n’a pas eu les effets escomptés, a entraîné des effets pervers que l’on ne peut nier, notamment dans le domaine dentaire.

On assiste, depuis cette date, à une baisse du nombre de centres de santé toutes activités confondues mais à un accroissement important du nombre des centres de santé dentaire, mais cette progression est loin d’avoir été régulée. En effet, le reste à charge étant nettement plus important pour les soins dentaires, il permet de mieux rémunérer leurs dirigeants et propriétaires et de ce fait « aiguise les appétits ».

Il en résulte que plusieurs de ces centres, dont les structures financières sont domiciliées à l’étranger, font appel à des praticiens dont la compétence n’est pas garantie, pour pratiquer, de manière abusive souvent, la délivrance de soins à forte valeur ajoutée exclusivement (implantologie, prothèse et esthétique). De plus, ces centres ont tendance à s’installer dans les grands centres urbains et non dans les zones sous‑dotées.

Certains centres enfreignent les règles de la déontologie et celles qui sont déterminées par le code de la santé publique en matière de publicité.

Des scandales, comme celui de DENTEXIA, ont déjà éclatés.

Une ordonnance (ordonnance n° 2018‑17 du 12 janvier 2018) est déjà venue apporter quelques garde‑fous sur les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces centres, mais ceux‑ci se révèlent insuffisants.

Pour assurer la qualité et la sécurité des soins des patients, il convient donc de renforcer notre législation.

Cette proposition de loi vient donc vous proposer donc de compléter l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique en :

– rétablissant l’agrément préalable des ARS avant l’ouverture d’un centre de santé en se fondant sur l’étude du projet de santé qui comporte des critères‑socles sur l’accessibilité géographique, financière, sociale et temporelle.

‑ Alignant les règles déontologiques des professionnels exerçant au sein des centres de santé sur celles applicables aux praticiens libéraux.

‑ régulant les activités des centres de santé qui ne doivent pas être pratiquées « comme un commerce » (disposition déjà prévue pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes).


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve du résultat d’une visite de conformité, après examen d’un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité et comprenant le projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1‑10. L’agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale. »

2° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires des centres de santé sont tenus de prendre les mesures permettant aux professionnels de santé qu’ils emploient de respecter les règles déontologiques et professionnelles auxquelles ils sont soumis. »

3° L’article L. 6323‑1‑9 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les activités des centres de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Sont notamment interdits :

« 1° L’exercice de ces activités dans un local auquel l’aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;

« 2° Toute installation d’un centre de santé dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.