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N° 1890

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection des recettes et créations culinaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine BRENIER, Bernard PERRUT, Vincent ROLLAND, Nathalie BASSIRE, Nadia RAMASSAMY, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Arnaud VIALA, Damien ABAD, PierreHenri DUMONT, Guillaume PELTIER, Laurence TRASTOURISNART, Robin REDA, Éric PAUGET, Daniel FASQUELLE, JeanLuc REITZER, Valérie LACROUTE, Nicolas FORISSIER, Stéphane VIRY, Martial SADDIER, Marc LE FUR, Valérie BEAUVAIS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France est réputée dans le monde entier pour la richesse et la diversité de sa gastronomie. Qu’elle soit traditionnelle, familiale ou au contraire innovante et artistique, la cuisine française connaît aujourd’hui un grand succès, notamment à l’étranger. Les émissions de télévision ont permis de remettre la cuisine au cœur des foyers et de mettre à l’honneur des chefs étoilés, de jeunes cuisiniers et surtout des recettes de cuisine.

La protection des recettes de cuisine repose sur peu de textes juridiques et il n’y est fait référence ni dans le code de la propriété intellectuelle, ni dans le code de la consommation. Si le droit traite de chaque produit, il ne traite pas de leur alliance. Ce vide législatif pose un réel problème pour l’ensemble des professionnels, à la fois pour les cuisiniers qui ne peuvent faire protéger leurs créations culinaires, pour les restaurateurs qui peuvent faire face à une concurrence déloyale, mais aussi pour les clients qui n’ont pas de garantie sur la nature et la qualité du plat qu’ils ont dans leur assiette, particulièrement dans les zones touristiques.

Si un vide législatif existe pour ce qui est de la protection des créations culinaires, la jurisprudence permet de contourner la difficulté dans certains cas, en rattachant les créations à un dessin ou à une œuvre littéraire. Malgré tout, elle ne vient pas répondre aux besoins des métiers de bouche.

Si l’Académie culinaire a pour mission de promouvoir, préserver, enseigner et assurer la diffusion de la cuisine française, celle‑ci n’a aucune valeur juridique et ne permet pas d’apporter les protections nécessaires.

Enfin, on constate dans les régions françaises des abus de certains restaurateurs qui proposent des plats sans pour autant en respecter la recette traditionnelle. S’il existe en France des dispositifs permettant de reconnaître l’existence de particularités comme celles des bouchons lyonnais ou encore de la cuisine niçoise, le droit actuel ne permet pas en l’état d’offrir une protection réelle des recettes de cuisine de notre terroir et de nos traditions.

Le titre premier inscrit dans le code du patrimoine la création d’une nouvelle institution, la « Fondation pour la gastronomie française », qui a pour mission de répertorier les recettes traditionnelles, de les protéger et d’identifier les restaurateurs qui respectent la recette ancestrale.

Le titre II repose sur les travaux réalisés par le docteur Fringans‑Ozanne, afin de protéger les créations culinaires. Il insère un chapitre 5 au titre IV du livre ler du code du patrimoine, sur la création d’un Institut national de la création culinaire certifiée, en dressant l’organisation, les compétences et les procédures juridiques pour la protection des créations culinaires.


proposition de loi

Titre premier

Protection et valorisation du patrimoine gastronomique

Article 1er

Le titre IV du livre ler du code du patrimoine est complété par un chapitre 4 ainsi rédigé :

« Chapitre 4

« Fondation pour la gastronomie française

« Art. L. 1441. – La “Fondation pour la gastronomie française” est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 1442. – La “Fondation pour la gastronomie française” a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur de la gastronomie nationale.

« Elle s’attache à répertorier, protéger et promouvoir le patrimoine gastronomique français.

« La “Fondation pour la gastronomie française” tient un registre recensant toutes les recettes des spécialités régionales, réalisé conjointement avec les collectivités territoriales.

« Les recettes inscrites à ce registre sont protégées par un label qui garantit l’authenticité du plat.

« La “Fondation pour la gastronomie française” délivre un certificat d’authenticité aux restaurants proposant des plats ayant reçu le label.

« Art. L. 1443. – La “Fondation pour la gastronomie française” est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 144‑7.

« Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par décret.

« L’admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.

« Sont dénommées “fondateurs”, les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci‑dessus.

« Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l’un d’eux, ces droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.

« Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la “Fondation pour la gastronomie française”, à condition de s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d’administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.

« Art. L. 1444. – La “Fondation pour la gastronomie française” est administrée par un conseil d’administration, qui élit son président.

« Le conseil d’administration est composé :

« 1° D’un représentant de chacun des fondateurs, disposant d’un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;

« 2° D’un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d’un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

« 3° De personnalités qualifiées désignées par l’État ;

« 4° De représentants des collectivités territoriales ;

« 5° De représentants élus des membres adhérents de la “Fondation pour la gastronomie française” ;

« 6° D’un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés.

« Les représentants des fondateurs disposent d’au moins la majorité des droits de vote au conseil d’administration.

« Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Art. L. 1445. – Les ressources de la “Fondation pour la gastronomie française » comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l’article L. 143‑2‑1, une fraction fixée par décret en Conseil d’État du produit des successions appréhendées par l’État à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu’elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la “Fondation pour la gastronomie française” ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

« Art. L. 1446. – Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d’utilité publique sont applicables à la “Fondation pour la gastronomie française”.

« Art. L. 1447. – La reconnaissance d’utilité publique de la “Fondation pour la gastronomie française” est prononcée par le décret en Conseil d’État qui en approuve les statuts.

« La “Fondation pour la gastronomie française” jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet. »

Titre II

Protection et valorisation des créations culinaires

Article 2

Le titre IV du livre 1er du code du patrimoine est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :

« Chapitre 5

« Institut national de la création culinaire certifiée

« Section 1

« Institut délivrant le certificat de création culinaire

« Art. L. 1451. – L’Institut national de la création culinaire certifiée est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances.

« Cet établissement a pour missions :

« 1° De centraliser et diffuser toutes informations nécessaires pour la protection des créations culinaires ainsi que d’engager toutes actions de sensibilisation et de formation dans ce domaine ;

« 2° De veiller à l’application des dispositions du présent chapitre ; à cet effet, l’Institut national de la création culinaire certifiée pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes du titre de propriété intellectuelle, à leur examen, à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété intellectuelle ;

« 3° De représenter, de valoriser et de préserver le patrimoine culinaire français ;

« 4° De représenter et de valoriser les acteurs des métiers de bouche.

« Art. L. 1452. – Les recettes de l’Institut national de la création culinaire certifiée se composent des redevances prévues à l’article L. 145‑15 et de toutes redevances perçues en matière de protection de la création culinaire ainsi que des recettes accessoires.

« Art. L. 1453. – Le directeur de l’Institut national de la création culinaire certifiée prend les décisions prévues par le présent chapitre à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété intellectuelle motivées et notifiées aux demandeurs et aux titulaires. Dans l’exercice de cette compétence, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle.

« Les recours formés contre ces décisions sont soumis au régime défini, en matière de titres de propriété industrielle, par l’article L. 411‑4 du code de la propriété intellectuelle.

« Section 2

« Champs d’application du certificat de création culinaire

« Art. L. 1454. – création culinaire peut faire l’objet d’un titre de propriété intellectuelle délivré par le directeur de l’Institut national de la création culinaire certifiée.

« Art. L. 1455. – Le titre de propriété intellectuelle protégeant une création culinaire est un certificat de création culinaire. Le créateur culinaire, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le certificat de création culinaire.

« Art. L. 1456. – La durée de la protection d’une création culinaire par un certificat de création culinaire est de vingt ans à compter de la date de dépôt.

« Art. L. 1457. – Le droit au titre de propriété intellectuelle mentionné aux articles L. 145‑4 et L. 145‑5 appartient au créateur culinaire ou à son ayant cause.

« Le droit exclusif d’exploitation attaché au certificat de création culinaire appartient au titulaire du titre de propriété intellectuelle.

« Les droits moraux attachés au certificat de création culinaire appartiennent au créateur culinaire indiqué sur le titre de propriété intellectuelle.

« Si plusieurs personnes ont réalisé la création culinaire indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété intellectuelle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

« Art. L. 1458. – Si le créateur culinaire est un salarié, le droit au titre de propriété intellectuelle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est attribué selon les modalités suivantes :

« 1° Les créations culinaires faites par le salarié dans l’exécution, soit d’un contrat de travail comportant une mission créatrice qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur.

« Le salarié créateur de la création culinaire bénéficie d’un paiement correspondant à 5 % des bénéfices réalisés par son employeur grâce à la création culinaire certifiée. Le versement est effectué chaque année ;

« 2° Les créations culinaires faites par le salarié hors de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de son employeur, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à son employeur, ou de données procurées par lui, appartiennent au salarié créateur et à l’employeur qui en sont alors cotitulaires à parts égales ;

« 3° Les créations culinaires faites par le salarié hors de l’exécution de ses fonctions et ne présentant aucun lien avec l’employeur, appartiennent au créateur salarié.

« Le salarié et l’employeur se transmettent tous renseignements utiles sur la création culinaire ; en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent chapitre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une création culinaire de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public.

« Art. L. 1459. – Sont certifiables les créations culinaires nouvelles impliquant une activité créatrice et démontrant un caractère gustatif propre.

« Les denrées alimentaires ne sont pas considérées comme des créations culinaires au sens du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 14510. – Une création culinaire est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de l’art culinaire.

« L’état de l’art culinaire est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de certificat de création culinaire par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

« Est également considéré comme compris dans l’état de l’art culinaire le contenu de demandes de certificat de création culinaire.

« Une création culinaire est considérée comme impliquant une activité créatrice si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de l’art culinaire.

« Une création culinaire est considérée comme démontrant un caractère gustatif propre si ses qualités gustatives donnent une impression d’ensemble de non déjà gouté.

« Art. L. 14511. – Ne sont pas certifiables les créations culinaires dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire.

« Ne sont pas certifiables les créations culinaires contenant, et ce qu’importe la quantité :

« 1° Un ou des éléments du corps humain ;

« 2° Un ou des êtres vivants d’espèces protégées qu’elles soient animales ou végétales ;

« 3° Un ou des aliments toxiques ou non comestibles pour l’homme ;

« 4° Un ou des stupéfiants.

« Section 3

« Enregistrement d’un certificat de création culinaire

« Art. L. 14512. – La date de dépôt de la demande de certificat de création culinaire est la date de réception du formulaire de requête en délivrance de certificat de création culinaire par l’Institut national de la création culinaire certifiée.

« Une création culinaire posthume ne peut ni faire l’objet d’une demande de certificat de création culinaire ni être certifiée.

« Le directeur de l’Institut national de la création culinaire certifiée examine la conformité des demandes de certificat de création culinaire avec les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 14513. – La demande de certificat de création culinaire ne peut concerner qu’une création culinaire ou une pluralité de créations culinaires liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul mets.

« Art. L. 14514. – Si un titre de propriété intellectuelle a été demandé soit pour une création culinaire soustraite au créateur culinaire ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

« L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété intellectuelle.

« Art. L. 14515. – Toute demande de certificat de création culinaire ou tout certificat de création culinaire donne lieu au paiement des redevances dé dépôt, comprenant la redevance de dépôt, la redevance d’examen de forme et d’antériorités, la redevance d’examen gustatif et la redevance de délivrance du certificat de création culinaire, qui doivent être acquittées lors du dépôt de la requête en délivrance de certificat de création culinaire.

« Toute demande de certificat de création culinaire ou tout certificat de création culinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles afin de maintenir la demande d’enregistrement ou le titre délivré en vigueur.

« Lorsque le paiement d’une redevance annuelle de maintien en vigueur de la demande d’enregistrement ou du titre délivré n’a pas été effectué, la demande de certificat de création culinaire ou le certificat de création culinaire tombe dans le domaine public même si la durée de la protection de vingt ans n’est pas atteinte.

« Art. L. 14516. – Toute demande de certificat de création culinaire fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des créations culinaires certifiées.

« Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l’Institut national de la création culinaire certifiée afin de s’opposer à son enregistrement.

« L’Institut national de la création culinaire certifiée notifie ces observations au demandeur qui peut présenter des observations en réponse et procéder à des modifications de son dépôt.

« Il est statué sur l’opposition par l’Institut national de la création culinaire certifiée après une procédure contradictoire.

« Art. L. 14517. – « Si les conditions de fond et de forme sont remplies, qu’aucune opposition n’a été reconnu justifiée par l’Institut national de la création culinaire certifiée, le certificat de création culinaire est délivré. Tous les titres délivrés comprennent les noms et prénoms du créateur culinaire, les informations relatives au déposant, le titre, le type, la description, la photographie et les informations nutritionnelles de la création culinaire, le texte littéraire, les dessins ou schémas de la recette culinaire et l’argumentaire de certification de création culinaire ainsi que le rapport de recherche et de dégustation.

« Le droit exclusif d’exploitation mentionné à l’article L. 145‑20 prend effet à compter du dépôt de la demande. Les droits moraux mentionnés à l’article L. 145‑21 prennent effet à compter du dépôt de la demande.

« Art. L. 14518. – L’étendue de la protection conférée par le certificat de création culinaire est déterminée par le titre, le type, la description, la photographie et les informations nutritionnelles de la création culinaire, le texte littéraire, les dessins ou schémas de la recette culinaire, ainsi que l’argumentaire de certification de création culinaire fournis lors de la requête en délivrance et le rapport de recherche et de dégustation établi par l’Institut national de la création culinaire certifiée.

« Art. L. 14519. – L’Institut national de la création culinaire certifiée assure la publication, par mention au Bulletin officiel des créations culinaires certifiées, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique :

« 1° Du dossier de toute demande d’un certificat de création culinaire au terme d’un délai de vingt mois à compter de la date de son dépôt ;

« 2° De tout acte de procédure subséquent ;

« 3° De toute délivrance du titre.

« 4° Des actes mentionnés à l’article L. 145‑24.

« Section 4

« Droits conférés par le certificat de création culinaire

« Art. L. 14520. – Le certificat de création culinaire confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation.

« Art. L. 14521. – Le certificat de création culinaire confère en outre au créateur culinaire les droits moraux suivants :

« 1° Un droit de divulgation ;

« 2° Un droit au nom ;

« 3° Un droit au respect de la création culinaire.

« Le créateur culinaire a seul le droit de divulguer sa création culinaire. Le créateur culinaire salarié divulgue sa création culinaire à son employeur.

« Les droits moraux du créateur culinaire sont attachés à sa personne. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles à cause de mort aux héritiers du créateur culinaire. L’exercice des droits moraux peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

« Art. L. 14522. – Le droit exclusif d’exploitation conféré par le certificat de création culinaire ne s’étend pas :

« 1° Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de la création culinaire certifiée.

« Section 5

« Exploitation et valorisation du certificat de création culinaire

« Art. L. 14523. – Le droit exclusif d’exploitation attaché à une demande de certificat de création culinaire ou à un certificat de création culinaire est transmissible. Il peut faire l’objet, d’une cession ou d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive, à titre gratuit ou à titre onéreux.

« Les actes comportant une transmission ou une licence d’un certificat de création culinaire sont constatés par écrit, à peine de nullité.

« Les droits conférés par la demande de certificat de création culinaire ou le certificat de création culinaire peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence.

« Art. L. 14524. – Tous les actes transmettant, concédant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat de création culinaire ou à un certificat de création culinaire doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des créations culinaires certifiées, tenu par l’Institut national de la création culinaire certifiée.

« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui‑ci lors de l’acquisition de ces droits.

« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des créations culinaires certifiées, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du certificat de création culinaire afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« Art. L. 14525. – Toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un certificat de création culinaire, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce certificat de création culinaire, si au moment de la requête et sauf excuse légitime, le titulaire du certificat de création culinaire ou son ayant cause :

« 1° N’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter la création culinaire qui est l’objet du certificat de création culinaire sur le territoire français ;

« 2° N’a pas réalisé ou commercialisé la création culinaire objet du certificat de création culinaire en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

« Art. L. 14526. – La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pas pu obtenir du titulaire du certificat de création culinaire, une licence d’exploitation et qu’il est en état d’exploiter la création culinaire de manière sérieuse et effective.

« La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

« Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du titulaire du certificat de création culinaire ou du licencié.

« Art. L. 14527. – Les licences obligatoires et les licences d’office sont non exclusives.

« Art. L. 14528. – Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat de création culinaire et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal de grande instance le retrait de cette licence.

« Section 6

« Contentieux

« Art. L. 14529. – Toute atteinte portée au droit d’exploitation du titulaire du certificat de création culinaire ou aux droits moraux du créateur culinaire constitue une contrefaçon.

« Sont notamment interdites, à défaut de consentement du titulaire du certificat de création culinaire, la fabrication, la réalisation, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de la création culinaire objet du certificat de création culinaire.

« Art. L. 14530. – Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

« Art. L. 14531. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« Art. L. 14532. – La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.  

« Art. L. 14533. – L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du certificat de création culinaire ou le créateur culinaire. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du certificat de création culinaire ou le créateur culinaire n’exerce pas cette action.

« Le titulaire du certificat de création culinaire et le créateur culinaire sont recevables à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l’alinéa précédent.

« Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 145‑25 à L. 145‑28, peut exercer l’action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le titulaire du certificat de création culinaire ou le créateur culinaire n’exerce pas cette action.

« Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le demandeur, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« Art. L. 14534. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui‑ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 14535. – L’acte de contrefaçon est une infraction.

« Art. L. 14536. – Quiconque se prévaut indûment de la qualité de créateur culinaire ou de titulaire d’un certificat de création culinaire ou d’une demande de certificat de création culinaire est puni d’une amende de 7 500 euros.

« Art. L. 14537. – Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, les atteintes portées sciemment aux droits du titulaire d’un certificat de création culinaire ou du créateur culinaire. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500.000 euros d’amende.

« Art. L. 14538. – En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 145‑29, ou si le délinquant est, ou a été, lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

« Les coupables peuvent en outre être privés, pour une durée n’excédant pas cinq ans, du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’homme.

« Art. L. 14539. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 145‑29 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les réalisations culinaires jugées contrefaisantes et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 14540. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 145‑29 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les réalisations culinaires jugées contrefaisantes et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Art. L. 14541. – Toute personne intéressée et le ministère public peut agir en nullité d’un certificat de création culinaire.

« Le certificat de création culinaire est déclaré nul par décision de justice :

« 1° Si son objet n’est pas certifiable conformément aux articles L. 145‑9 à L. 145‑11 ;

« 2° S’il n’expose pas la création culinaire de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

« 3° Si son objet s’étend au‑delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le certificat de création culinaire a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au‑delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.

« La décision d’annulation d’un certificat de création culinaire a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition.

« Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur du Registre national des créations culinaires certifiées, aux fins d’inscription au Registre national des créations culinaires certifiées.

« Art. L. 14542. – Les actions civiles et les demandes relatives aux certificats de création culinaire, y compris dans les cas prévus à l’article L. 145‑8 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances, qui relèvent de la juridiction administrative.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

« Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application de l’article L. 145‑15 sera soumise au tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

« Section 7

« Dispositions fiscales

« Art. L. 14543. – En cas de cession d’un certificat de création culinaire non exploité, la mutation de propriété d’un certificat de création culinaire est soumise à un droit d’enregistrement de 125 euros.

« La concession de licence de certificat de création culinaire est soumise au régime d’imposition mentionné à l’article 39 terdecies du code général des impôts.

« Art. L. 14544. – Les dépenses de recherche culinaire ouvrent droit au crédit d’impôt recherche pour les frais de prise, de maintenance et de défense du certificat de création culinaire.

« 1° Pour la fraction des dépenses de recherche culinaire inférieure ou égale à 100 000 euros, le taux du crédit d’impôt est de :

« – 40 % la première année ;

« – 35 % la deuxième année ;

« – 30 % au‑delà.

« 2° Pour la fraction des dépenses de recherche culinaire supérieure à 100 000 euros, le taux du crédit d’impôt est de 5 %. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.