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N° 1902

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un droit à lerreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick HETZEL, Damien ABAD, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Daniel FASQUELLE, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN Michel HERBILLON, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Guillaume LARRIVÉ, Sébastien LECLERC, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Frédérique MEUNIER, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, JeanCharles TAUGOURDEAU, JeanLouis THIÉRIOT Laurence TRASTOURISNART, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY, Marc LE FUR,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, a mis en place un « droit à l’erreur » des usagers dans leurs relations avec les administrations.

Il s’agissait d’une des mesures phare de la campagne de M. Emmanuel Macron dont l’objectif était de réparer et transformer la relation entre les concitoyens et l’administration et de changer le logiciel administratif.

Si cet objectif est partagé par tous, au cours des débats, les députés du groupe Les Républicains ont souligné leurs craintes de la mise en place de trop nombreuses exceptions qui créeraient de la complexité.

Initialement réservé aux administrés, ce droit à l’erreur s’est vu accordé par le Sénat à toutes les collectivités locales dans le cadre de leurs relations avec l’État et les organismes de sécurité sociale.

Mme Pascale Gruny, rapporteure au Sénat, a insisté sur la nécessité que les collectivités territoriales, en particulier les petites communes et leurs groupements, souvent isolées et sans service juridique, bénéficient, elles aussi, du regard bienveillant de l’État dans les démarches et procédures qu’elles ont à accomplir. « Ce sont bien ces collectivités qui sont au service quotidien des citoyens, dans la proximité, et qui ont besoin qu’on les accompagne ».

Cette disposition de bon sens a été supprimée à lAssemblée nationale. Il paraît pourtant légitime que les collectivités puissent bénéficier du droit à l’erreur au même titre que nos citoyens.

La baisse continuelle des dotations de l’État aux collectivités fragilise leur position et les contraint à une réduction drastique de leurs moyens humains et juridiques. Dans le même temps, les services déconcentrés de l’État se désengagent de plus en plus de leurs missions de conseil et d’appui juridique des collectivités locales.

Face à cette double peine, les collectivités ne sont pas à l’abri de commettre des erreurs dans la constitution d’un dossier, dans une demande de subvention ou dans la procédure des règles d’application de la TVA. Les plus petites communes sont celles qui sont le plus impactées.

Les conséquences financières peuvent être lourdes à supporter.

Aussi, cette proposition de loi prévoit de créer un droit à l’erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale.


proposition de loi

Article unique

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 11138. ‑ Par dérogation à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes et leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »