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N° 1930

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative au rétablissement de légalité daccès
au service public postal en Outremer,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanHugues RATENON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, JeanLuc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUDHOMME, Adrien QUATENNENS, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE, Moetai BROTHERSON, Gabriel SERVILLE, Nathalie BASSIRE, Bernard DEFLESSELLES, David LORION, JeanLuc REITZER, Éric STRAUMANN, Philippe FOLLIOT, Olivier SERVA, PaulAndré COLOMBANI, FrançoisMichel LAMBERT, Paul MOLAC,  Bertrand PANCHER, Max MATHIASIN, Josette MANIN, Philippe DUNOYER,  Philippe GOMÈS, Nicole SANQUER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’heure actuelle, les colis postaux dont le poids est supérieur à 100 gr en provenance ou à destination de La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Barthélémy, Saint‑Martin, Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises connaissent des tarifs très éloignés de ceux envoyés sur le territoire hexagonal.

Le premier alinéa de l’article 3 de la directive 97/67/CE, du Parlement européen et du Conseil, dispose pourtant que « les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs ».

Considérant les prix pratiqués et le niveau de revenus des populations des territoires qui subissent cette différence de prix, il est impossible de considérer que les « prix [sont] abordables pour tous les utilisateurs ». Ainsi, nous pouvons considérer qu’il s’agit d’une entorse à l’universalité du service postal.

Considérant toujours les prix pratiqués et le niveau de revenus des populations des territoires qui subissent cette différence de prix, nous pouvons estimer qu’il s’agit d’une enfreinte au principe d’égalité d’accès au service public.

Considérant les bénéfices engrangés chaque année par le groupe La Poste (798 millions d’euros en 2018) et la part marginale des bénéfices provenant de la différence de prix pour les envois postaux depuis ou vers les territoires visés dans le premier paragraphe de cet exposé de motifs, nous ne pouvons considérer que l’alignement desdits prix sur ceux pratiqués sur le territoire hexagonal puisse constituer une perte mettant en danger la viabilité de l’entreprise ou une entrave majeure à la libre‑concurrence, nous estimons que cette proposition de loi est juste et pertinente.

L’article unique de la présente proposition de loi tend à supprimer cette différence de prix en modifiant l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.

proposition de loi

Article unique

Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « français ».

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la tranche de poids des envois ».

3° À la dernière phrase, les mots : « la première tranche » sont remplacés par les mots : « toutes les tranches ».