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N° 1961

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir le bénéfice de la demipart fiscale des veufs et veuves ayant eu un enfant,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Sébastien CHENU, Bruno BILDE, Louis ALIOT, Ludovic PAJOT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La situation financière des retraités s’est fortement dégradée ces derniers mois : gel des pensions de retraites, coût très élevé des EPHAD, hausse de la CSG, hausse des complémentaires santé. Rappelons qu’un tiers des séniors vivent sous le seuil de pauvreté alors que la majorité d’entre eux ont cotisé toute leur vie.

La limitation en 2014, du bénéfice de la demi‑part fiscale aux seuls veufs et veuves vivants seuls et ayant eu un ou plusieurs enfants dont ils ont eu la charge pendant au moins cinq ans a été une injustice sociale qui a accéléré la paupérisation de nombreux retraités.

L’impact financier pour des personnes retraitées qui n’étaient souvent jusque‑là non imposables est particulièrement lourd. En plus de perdre un être cher et de devoir s’acquitter des frais de succession et d’obsèques, le veuf ou la veuve doit en subir les conséquences fiscales. La disparition de cette demi–part fiscale a également contribué à fragiliser l’équilibre financier de nombreuses familles monoparentales.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à rétablir la demi‑part fiscale au bénéfice de tous les veufs et veuves ayant eu un enfant.


proposition de loi

Article unique

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux‑ci vivaient seuls » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.