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N° 1963

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à octroyer le statut de « mort pour le service de la Nation »
aux militaires décédés en exercice,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Sophie AUCONIE, PierreYves BOURNAZEL, Guy BRICOUT, Paul CHRISTOPHE, Stéphane DEMILLY, Frédérique DUMAS, Agnès FIRMIN LE BODO, Meyer HABIB, JeanChristophe LAGARDE, Vincent LEDOUX, Lise MAGNIER, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Nicole SANQUER, Michel ZUMKELLER, Joachim SONFORGET, Laurent GARCIA, Denis MASSÉGLIA, JeanPaul LECOQ, Robin REDA, Sylvain BRIAL, JeanLouis THIÉRIOT, Mansour KAMARDINE, Sébastien NADOT, JeanMichel FAUVERGUE, JeanLuc LAGLEIZE, Patricia GALLERNEAU, Jacques CATTIN, Rodrigue KOKOUENDO, Olivier DASSAULT, MarieFrance LORHO, Ludovic PAJOT, JeanLuc REITZER, Bastien LACHAUD, Nicolas FORISSIER, PaulAndré COLOMBANI, Bérengère POLETTI, Louis ALIOT, Émilie BONNIVARD, Alexis CORBIÈRE, Arnaud VIALA, Emmanuelle MÉNARD, Olivier DAMAISIN, Laurence TRASTOURISNART, Antoine HERTH, Adrien QUATENNENS, Caroline FIAT, Mohamed LAQHILA, JeanMarie FIÉVET, Sabine RUBIN, Bernard BROCHAND, Gilles LURTON, Annie CHAPELIER, JeanPierre CUBERTAFON, JeanCarles GRELIER, Éric DIARD, Véronique LOUWAGIE, Éric PAUGET, Vincent ROLLAND,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée par l’article 12 de la loi n° 2012‑1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. L’attribution de cette mention permet notamment, conformément aux dispositions des articles L. 513‑1 et R. 513‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l’acte volontaire d’un tiers.

Le décret n° 2016‑331 du 18 mars 2016 a confirmé que le décès du militaire ou de l’agent public doit être « obligatoirement causé par l’acte volontaire d’un tiers », ou être dû à « l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ». Ces conditions restreignent l’octroi du statut en excluant bon nombre de cas.

Selon le Gouvernement, au regard des conditions requises ci‑dessus mentionnées, les militaires décédés accidentellement lors d’un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, n’ont pas vocation à se voir décerner cette mention.

Pourtant, la mission de préparation est exigeante, sans concession et vise à maîtriser les différents savoir‑faire avec un caractère plus poussé et plus risqué que l’entraînement traditionnel. En effet, l’évolution du contexte d’engagement sur certains théâtres de projection conduit à aménager la mise en condition au plus près des conditions réelles. Malheureusement des accidents parfois mortels surviennent lors de ces préparations par le fait des armes, systèmes d’armes et situations extrêmes.

La mort d’un serviteur de la Nation dans des conditions extrêmes de service, de préparation à la guerre et de situations opérationnelles difficiles ne demande‑t‑elle pas la solidarité nationale, la reconnaissance et le soutien de l’État ? Les familles de victimes souhaitent que l’on puisse reconnaître la mention « Mort pour le service de la Nation » notamment pour que leur enfant puisse être pupille de la Nation. C’est le sens de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Au 1° de l’article L. 492 ter du code des pensions militaires, après le mot : « service » sont insérés les mots : « 1° en service, en exercice de préparation opérationnelle ; ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.