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N° 1966

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire les lâchers de ballons,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Mansour KAMARDINE, Emmanuelle ANTHOINE, Véronique LOUWAGIE, Michel VIALAY, Laurent FURST, Éric DIARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année dans le monde, des centaines de millions de ballons de baudruches sont lâchés dans la nature : selon le Programme des nations unies pour l’environnement (UNEP), ces ballons figurent dans le top dix des déchets récréatifs retrouvés sur le littoral.

En France, c’est un million de ballons en latex qui s’envolent chaque année dans le ciel. 70 % montent en quelques heures à 8 km et explosent, les fragments retombant sur terre et en mer ; les autres se dégonflent en cours d’ascension et retombent dans un périmètre de quelques dizaines de km². Fabriqués généralement par polymérisation, ces ballons de baudruche sont non biodégradables.

Synonymes de fêtes, ces ballons mettent en danger la faune sauvage à l’instar des tortues, des poissons ou des mammifères marins qui confondent ces débris avec leurs proies comme les calamars ou les méduses, provoquant une obstruction voire une occlusion digestive à l’origine de la mort de l’animal. Chez les oiseaux marins, ils seraient même trente‑deux fois plus susceptibles de provoquer la mort que des débris de plastique rigide selon une étude menée en Australie sur 1 733 oiseaux retrouvés morts. En effet, bien que les déchets souples ne représentent que 5 % des débris ingérés, ils sont responsables de plus de 40 % des décès. Près de 20 % des oiseaux étudiés ayant ingéré des fragments de ballons sont décédés.

Outre les ballons, les tiges en plastique qui les retiennent sont également une source importante de pollution : c’est l’un des objets en plastique les plus retrouvés sur les plages.

Pour enrayer cette pollution, plusieurs autorités locales – comme Brighton en Angleterre, l’état de Floride aux États‑Unis ou de Victoria en Australie, ont pris des dispositions visant à bannir les lâchers de ballons.

C’est sans compter les complications induites par les lâchers en nombre de ballons de baudruche et petits ballons à air chaud dans le cadre de la circulation des aéronefs et la gestion du trafic aérien.

Certains producteurs et vendeurs commercialisent des ballons gonflables en latex naturel, non toxiques pour l’environnement conçus avec du latex aux pigments organiques et des encres végétales. Néanmoins, même s’ils sont biodégradables, il est nécessaire d’attendre plus d’une dizaine d’années pour qu’ils disparaissent totalement.

Depuis le 21 septembre 2000, l’article L. 541‑1 du code de l’environnement précise qu’il faut prévenir et réduire la production des déchets. Fin 2015, le ministère de l’écologie français a publié un guide prévenant des risques de pollution liés aux lâchers de ballons : l’article L. 541‑2 du code de l’environnement indique notamment que « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. ».

L’organisateur de lâcher de ballons est ici considéré comme producteur de déchets. À ce titre, l’article L. 541‑2‑1 s’applique et le producteur de déchets, outre les mesures de prévention qu’il prend, est tenu d’organiser la gestion de ses déchets.

Aux termes de son article L. 541‑46, le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui abandonnent, déposent ou font déposer des déchets. Il est également rappelé que l’article R. 632‑1 du code pénal interdit, entre autres, l’abandon dans la nature de tout objet de quelque nature que ce soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Par ailleurs, la directive cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE, DCSMM), transposée en droit français par la loi Grenelle II, articles L. 219‑7 à L. 219‑18 du code de l’environnement (protection et préservation du milieu marin), fixe un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. Prônant une approche écosystémique – c’est à dire prenant en compte la globalité du fonctionnement de l’écosystème marin, la DCSMM vise à l’atteinte ou le maintien d’un Bon état écologique du milieu à l’horizon 2020.

La définition du Bon état écologique, adoptée en 2012 par le ministre de la transition écologique et solidaire, et qui repose sur onze descripteurs qualitatifs, prévoit en son descripteur 10 que les propriétés et les quantités de déchets marins (et leurs produits de décomposition) ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin. À ce titre, le Bon état écologique est la situation où les déchets et leurs produits de dégradation présents et entrant dans les eaux de l’Union européenne sont réduits au cours du temps et ne présentent pas un risque significatif pour la vie marine au niveau des populations, que ce soit un risque de mortalité directe ou un risque d’impacts indirects tels que la réduction de la fécondité ou la bio accumulation dans les chaînes trophiques. Les déchets marins sont en majorité des déchets plastiques.

Le règlement européen sur les règles de l’air (UE) n° 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne dispose qu’un ballon libre non habité est exploité de manière à ce qu’il présente le moins de danger possible pour les personnes, les biens ou d’autres aéronefs. Il est ainsi recommandé de respecter les conditions suivantes :

– les ballons de baudruche ou lanternes volantes ne sont pas attachés entre eux ;

– l’enveloppe des ballons de baudruche ou lanternes volantes est constituée de matériaux non métalliques, de façon à ne pas être réfléchissants pour les radars ;

– le lâcher de ballons de baudruche ou lanternes volontaires n’est pas effectué à proximité d’un aérodrome.

Il convient à cet égard de prendre en considération le nombre de ballons ou lanternes, la distance par rapport aux pistes et trajectoires usuelles des aéronefs fréquentant l’aérodrome, et les conditions météorologiques (force ou orientation du vent notamment), le volume et la taille des ballons …

En France, les lâchers de ballons sont réglementés par certaines préfectures. Dans le département d’Ille‑et‑Vilaine par exemple, l’arrêté du 21 novembre 2014 interdit les lanternes volantes et de ballons dans les communes classées Natura 2000, dans les communes littorales et les communes particulièrement exposées aux feux de forêts constituant des déchets nocifs pour la faune et la flore. À l’île de Ré, les lâchers de ballons sont prohibés depuis 2005. À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les Bouches‑du‑Rhône, les préfets ont aussi pris des mesures d’interdiction liées à des considérations environnementales.

Au regard de ces éléments, la présente proposition de loi vise à interdire sur l’ensemble du territoire français les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique non biodégradable.


proposition de loi

Article unique

La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411012. – À compter du 1er janvier 2021, les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique non biodégradable sont interdits.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques de fabrication et de modalités de mise sur le marché national des ballons de baudruche en plastique non biodégradable ainsi que la définition de “lâcher intentionnel” et “à titre récréatif”. »