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N° 1969

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à linterdiction de tout spectacle itinérant ou fixe
ayant recours à des ours ou des loups,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Éric STRAUMANN, Véronique LOUWAGIE, Éric DIARD, Didier QUENTIN, David LORION, Robin REDA, Valérie BOYER, Valérie BEAUVAIS,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Dès que l’on prend un ourson, qu’on le met dans une cage et qu’on le fait se produire en piste, c’est une catastrophe pour l’animal. Et pour l’homme aussi s’il a un cœur. Les dompteurs suggèrent aux spectateurs que les animaux de cirque sont eux aussi des artistes. Après leurs numéros, ils les font saluer et on les applaudit. Ce salut de l’animal est lui aussi obtenu sous la contrainte ; c’est une immense humiliation et une escroquerie […]. La seule chance qu’un animal de cirque peut avoir, c’est de régler ses comptes avec son dresseur avant de mourir. »

Ces mots ne sont pas ceux d’un militant de la cause animale. Ce sont ceux du dresseur Vladimir Deriabkine, dompteur d’ours qui s’est confié en 2003 dans la revue Courrier international.

En juin 2018, la Fédération des vétérinaires d’Europe, représentant plus de 200 000 professionnels, a recommandé à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux.

Les spectacles de montreurs d’ours et de meneurs de loups ne sont pas à proprement parler des spectacles de cirque, car ils ont la particularité de se dérouler la plupart du temps hors chapiteau, lors de fêtes médiévales, de fêtes de villages, de marchés de Noël ou autres évènements festifs publics comme privés. Ils peuvent prendre diverses formes : exhibition des animaux plus ou moins mise en scène, déambulation dans le public, utilisation des animaux pour faire des photos avec le public, numéros de cirque (ours sur un ballon ou sur une moto, passage de loups dans des cerceaux…).

Le plus souvent, ces spectacles ne sont qu’une courte animation dans un programme assez vaste, proposés gratuitement dans le cadre de fêtes. Le public ne fait pas la démarche de payer pour voir ces animaux, mais découvre souvent sur place la présence d’animaux sauvages.

Ces animations ont principalement lieu le week‑end et durent entre 1 et 3 jours, ce qui implique de très nombreux déplacements pour les animaux, sans que leur bien‑être soit pris en compte, puisque l’arrêté du 18 mars 2011 qui définit les conditions minimales relatives à l’hébergement des espèces dans les installations utilisées pour la réalisation de spectacles itinérants indique que ces dispositions « ne s’appliquent pas aux établissements dont les périodes itinérantes n’excèdent pas quatre jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu’à leur retour. »

L’arrêté actuel ne fixe aucune condition particulière quant à la sécurité du public ou aux conditions de détention pour les loups. Pour les ours, les conditions visant à garantir la sécurité du public sont insuffisantes et pas toujours respectées.

Questionné à plusieurs reprises sur le sujet, le ministère de la transition écologique et solidaire a reconnu, dans ses réponses aux questions écrites n° 7172 et 9386 que « l’utilisation de ces animaux dans un tel contexte n’est souvent pas justifiée sur le plan pédagogique, ni artistique et donc non conforme à l’article 3‑II de l’arrêté du 18 mars 2011 ». C’est également une préoccupation croissante dans notre société et un sondage IFOP de février 2018 indique que 67 % de la population française souhaite une interdiction de la présence d’animaux sauvages dans les cirques et les spectacles.

L’activité des montreurs d’ours est interdite depuis 2009 en Inde. Elle l’est également en Roumanie, pays dans lequel un sanctuaire a été créé pour replacer tous les animaux saisis. Récemment, la Belgique a interdit ces spectacles. La France doit rejoindre ces pays qui s’engagent contre l’exploitation des animaux dans les cirques ou les spectacles itinérants.

Interdire les spectacles de montreurs d’ours et de loups aurait un impact socio‑économique négligeable, puisque cette activité ne concerne que quelques dresseurs et moins d’une dizaine d’ours, c’est pourquoi cette proposition de loi propose l’interdiction de tout spectacle itinérant ou fixe ayant recours à des ours ou des loups. Les animaux en question seront placés par les associations de protection animale dans des structures adaptées.


proposition de loi

Article unique

Après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Interdiction des spectacles fixes ou itinérants ayant recours
à des ours et des loups.

« Interdiction de toute nouvelle acquisition d’animaux sauvages
chez les dresseurs d’ours et de loups

« Art. L. 41351. – Aucun certificat de capacité pour animaux sauvages destinés à faire des représentations pour les spectacles d’ours ou de loups ne sera délivré à compter de la promulgation de la loi n°          du        visant à l’interdiction de tout spectacle itinérant ou fixe ayant recours à des ours ou des loups.

« Art. L. 41352. – Le recensement de tous les animaux sauvages présents chez les dresseurs d’ours et de loups exerçant sur le territoire français est obligatoire. Tout capacitaire d’un animal sauvage qui ne le déclarera pas auprès du ministère chargé de l’environnement encoure une amende maximale de 15 000 €, par individu non déclaré. Cette déclaration spontanée se fait au plus tard dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n°          du        visant à l’interdiction de tout spectacle itinérant ou fixe ayant recours à des ours ou des loups.

« Art. L. 41353. – Toute nouvelle acquisition d’animaux sauvages par les dresseurs d’ours et de loups est interdite. Le capacitaire encoure une amende de 15 000 € par acquisition postérieure à la promulgation de la loi n°          du        visant à l’interdiction de tout spectacle itinérant ou fixe ayant recours à des ours ou des loups.

« Art. L. 41354. – La reproduction des animaux sauvages chez les dresseurs d’ours et de loups fixes ou itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n°          du        visant à l’interdiction de tout spectacle itinérant ou fixe ayant recours à des ours ou des loups. Le capacitaire encoure une amende de 15 000 € par naissance postérieure à la promulgation de la loi n°          du        précitée.

« Interdiction de tout spectacle itinérant ou fixe ayant recours à des ours ou des loups.

« Art. L. 41355. – Est interdit tout spectacle ayant recours à des ours ou des loups dans le délai d’une année à compter de la promulgation de la loi n°          du        visant à l’interdiction de tout spectacle itinérant ou fixe ayant recours à des ours ou des loups.

« Durant ce délai, les animaux sont confiés par les dresseurs à des associations de protection animale qui sont chargées de les placer dans des structures adaptées.

« Passé le délai d’une année, les ours et les loups sont saisis et une amende de 15 000 € par animal est adressée au capacitaire. »