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N° 1993

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser les femmes enceintes à garer leur véhicule
sur les places réservées aux personnes handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀLHUISSIER, Lise MAGNIER, Guy BRICOUT, JeanLuc REITZER, Bernard DEFLESSELLES, Isabelle VALENTIN, Laure de LA RAUDIÈRE, Éric PAUGET, Béatrice DESCAMPS, JeanChristophe LAGARDE, Antoine HERTH, Emmanuelle ANTHOINE, Christophe NAEGELEN, Jacques CATTIN, Pascal BRINDEAU, Éric STRAUMANN, Marc LE FUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le déplacement des femmes enceintes n’est pas toujours chose aisée. La fatigue, les places de parking exiguës, les distances et parfois le manque de courtoisie ne facilitent pas la vie des futures mamans. Elles éprouvent des difficultés à se déplacer et à accéder aux commerces et transports publics du fait de l’éloignement du lieu de stationnement de leur véhicule. La plupart des femmes enceintes ont été confrontées à ce type de difficultés. Une résolution législative du Parlement européen en date du 14 février 2001 apporte une définition de la notion de « personne à mobilité réduite ». Aux termes de cette résolution, les personnes à mobilité réduite sont « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».

Les pouvoirs publics, et spécialement les caisses d’allocations familiales, ont, il est vrai, mis en place certaines mesures prévoyant notamment la délivrance d’une carte familiale de priorité à toute femme enceinte qui en fait la demande. Cette carte est en effet destinée à faciliter la vie quotidienne de leur titulaire, en leur donnant un droit de priorité aux places assises dans les transports publics et dans certains accueils des administrations et services publics. Cela étant, les professionnels de santé, mais aussi les associations d’usagers, s’accordent à considérer que ces avancées sont notoirement insuffisantes. Cette proposition de loi tend à étendre aux femmes enceintes le bénéfice de la carte de stationnement qui aux termes de l’article L. 241‑3‑2 du code de l’action sociale et des familles permet à certaines personnes handicapées ou à la tierce personne les accompagnant « d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet ».

Une carte spéciale à destination des femmes enceintes est ainsi créée. Pour éviter l’encombrement des places de stationnement réservées aux personnes handicapées, l’attribution de la carte est réservée aux femmes ayant dépassé leur cinquième mois de grossesse, sur présentation d’un certificat médical. La demande est à faire en préfecture. La carte est d’une validité de 6 mois.


proposition de loi

Article unique

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 215‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2155. – Toute femme enceinte ayant dépassé son cinquième mois de grossesse peut recevoir une carte de stationnement valable pour une durée de 6 mois.

« Cette carte, délivrée par les services de la préfecture, permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées pour le stationnement des personnes handicapées. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La charge et la perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.