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N° 2044

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux définir le cadre de la légitime défense,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

M. Joachim SONFORGET, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, JeanFrançois PARIGI, Franck MARLIN, Emmanuelle MÉNARD, Bruno BILDE, MarieFrance LORHO,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la loi de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice adoptée le 19 février 2019 avait pour objet la simplification de la procédure pénale, la présente proposition de loi vise à introduire dans la loi une disposition de droit pénal de fond concernant l’élargissement des champs de définition et d’application de la légitime défense contenus dans les articles 122‑5 et 122‑6 du code pénal.

La notion de légitime défense dans le droit français a été introduite dans le code Napoléon en 1810. Depuis, la législation et la jurisprudence ont évolué à de nombreuses reprises, tantôt dans une définition plus large du concept de légitime défense, comme au début des années 1980, tantôt dans une définition plus restrictive comme c’est le cas de la législation actuellement en vigueur ([1]).

Article 1225 : Définition et conditions dapplication de la légitime défense

Pour faire valoir l’état de légitime défense les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies ([2]) :

1) La personne a agi face à une attaque injustifiée à son encontre ou à lencontre dun proche. Lattaque a entraîné une menace réelle et immédiate ;

2) La riposte est intervenue au moment de lagression et non après ;

3) Lacte de défense doit être proportionnel à lagression :

– La première condition n’est pas sujette à contestation ;

– La seconde dispose que la réaction doit être simultanée à l’agression : une réaction ultérieure peut être considérée comme de la vengeance et ne constitue plus une situation de légitime défense ;

– La troisième condition est compréhensible en ce sens qu’elle a pour but d’éviter les excès et les dérapages.

Cependant, la formulation restrictive de l’article 122‑5 quant à la proportionnalité de la défense ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la situation des personnes agressées, notamment :

– la peur, voire la panique, ressentie par la personne attaquée, qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ; il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.

– l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression pour se défendre alors que cela n’est pas toujours envisageable.

La victime, soumise à un stress intense, réagit généralement en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression. Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure, et « qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant » puisque celle‑ci n’est plus en état d’appréhender la situation. Il s’agit là d’une impossibilité factuelle ([3]).

La prise en compte de ces facteurs dans le texte de loi contribuerait à entériner non pas un élément purement subjectif mais au contraire une réalité vécue par toute personne victime d’une agression. La praticabilité de cette notion dans le droit pénal est d’ailleurs illustrée par d’autres pays qui l’ont intégrée dans leur juridiction, notamment la Suisse et l’Allemagne.

Larticle 16 du code pénal suisse dispose :

Article 16 : défense excusable

1) Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’article 15, le juge atténue la peine ;

2) Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

Larticle 33 du code pénal allemand dispose :

Article 33 : Excès de réaction

1) Si par désarroi, crainte ou terreur, l’auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n’est pas puni.

Or ni en Suisse ni en Allemagne on ne peut constater une inflation de cas litigieux de légitime défense. Dans ces deux pays, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la légitime défense sont également très encadrées, et tout comme en France, les juges disposent d’une large capacité d’appréciation.

Sans contester au juge la possibilité de sanctionner les dérapages et les abus, la modification de l’article 122‑5 du code pénal par la présente proposition de loi a pour but de prendre explicitement en compte les facteurs de peur et de sidération qui correspondent à la réalité vécue des personnes agressées et de considérer davantage le fait que c’est avant tout « à l’agresseur d’assumer les conséquences de l’agression qu’il impose à sa victime » et non l’inverse.

Article 1226 : Présomption de légitime défense

Les réflexions concernant la nécessité d’élargir le champ d’application de l’article 122‑5 en tenant compte de la réaction d’effroi des victimes d’agressions sont en partie corroborées par l’article 122‑6 : en effet, l’article 122‑6 alinéa 1 du code pénal reconnaît la présomption de légitime défense lors d’une intrusion de nuit par effraction dans un lieu habité. Cette formulation suggère que le législateur considère que certaines conditions génèrent, en soi, une situation de légitime défense. L’intrusion nocturne d’individus dans des lieux habités représente donc un élément suffisamment menaçant et générateur d’effroi pour que les habitants des lieux soient d’emblée considérés comme en situation de légitime défense.

Les conditions énumérées dans l’article 122‑6 pour faire valoir la présomption de légitime défense excluent néanmoins des situations qui représentent pourtant des menaces qui la justifieraient pleinement. Ainsi la restriction aux seules intrusions nocturnes selon l’alinéa 1 et la restriction aux seuls vols et pillages avec violence selon l’alinéa 2 ne recouvrent pas l’entière réalité des agressions générant une menace extrême envers les personnes et les biens. Il convient donc d’élargir le champ de la présomption de légitime défense aux intrusions diurnes dans des lieux habités et aux agressions physiques envers des personnes.

Commentaires sur la présente proposition de loi :

Article 1er

L’article 122‑5 du code pénal est complété par un alinéa qui définit les cas où une disproportion entre l’acte de défense et l’agression est excusable et donc non punissable, à savoir lorsque la victime d’une agression a surréagi à cause de l’état de panique ou de sidération provoqué par l’agression elle‑même, et qui a altéré sa perception de la réalité. Cet article implique ainsi la responsabilité de l’auteur de l’agression dans la réaction de sa victime.

Article 2

L’article 122‑6 alinéa 1 du code pénal est modifié de sorte que la présomption de légitime défense pour repousser l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ne se limite pas aux effractions nocturnes mais soit applicable à toute heure. En effet, l’intrusion d’une ou plusieurs personnes dans un lieu habité constitue en soi une menace importante qui peut légitimer un acte de défense, que ce soit de nuit ou de jour. Selon les paroles de Me Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris, « il est impossible de prédire les agissements d’un cambrioleur une fois introduit dans un domicile. S’il peut éviter la confrontation avec les habitants, il est tout autant possible qu’il l’accepte et aille jusqu’à des violences parfois extrêmes » ([4]).

Article 3

L’article 122‑6 alinéa 2 du code pénal est modifié de sorte que la présomption de légitime défense ne se limite pas aux vols ou pillages exécutés avec violence mais inclue également les agressions physiques violentes envers des personnes, l’intégrité physique et la santé représentant en soi des biens juridiques de valeur supérieure aux biens matériels.

Tels sont, Mesdames, Messieurs les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article 122‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle‑même, la personne qui se défend sous l’effet de panique ou de saisissement qui ont modifié sa perception de la réalité n’est pas pénalement responsable, si son état de panique ou de saisissement est directement causé par l’agression qu’elle a subie. »

Article 2

Au 1° de l’article 122‑6 du code pénal, les mots : « de nuit » sont supprimés.

Article 3 

Au 2° de l’article 122‑6 du code pénal, après le mot : « auteurs » sont insérés les mots : « d’agressions physiques, ».


([1])  Olivier Cahn, maître de conférences en droit pénal à la faculté de Cergy Pontoise, chercheur au CESDIP-CNRS, France culture, 28.5 .2018.

([2]) www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1766.

([3])  Didier Reins, avocat : « Le village de la justice », 28.10.2015.

([4])  www.institutpourlajustice.org/nos-questions-a/me-thibault-de-montbrial.