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N° 2045

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la mise en place dun assolement en commun
par un groupement agricole dexploitation en commun
dans le cadre dune société en participation,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Fabien DI FILIPPO, JeanYves BONY, Damien ABAD, Fabrice BRUN, Bernard PERRUT, Julien AUBERT, MarieChristine DALLOZ, Marianne DUBOIS, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie LACROUTE, Arnaud VIALA, Nicolas FORISSIER, JeanMarie SERMIER, Valérie BAZINMALGRAS, Robin REDA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans des territoires ruraux souvent en crise, nos agriculteurs doivent se doter de structures efficaces afin de faire face à la compétition agricole mondiale. Ces structures peuvent être de plusieurs types – exploitation individuelle, groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société en participation (S.E.P), etc. – mais leur imbrication n’est pas toujours des plus aisées. C’est notamment le cas des groupements agricoles d’exploitation en commun, soumis à un régime juridique parfois contraignant et souvent peu combinable avec d’autres types de régimes.

Néanmoins, les groupements agricoles d’exploitation en commun sont plébiscités par les agriculteurs souhaitant mettre en commun leurs exploitations. Entre 2010 et 2013, ce chiffre est resté à peu près stable alors que le nombre d’EARL n’a cessé de diminuer. En 2013, les GAEC représentaient 38 200 des 451 600 exploitations agricoles que compte la France métropolitaine – soit 8 %. La constitution en GAEC pour les agriculteurs se confirme d’une aide particulière pour le développement de leur exploitation. En effet, la mise en commun des terres existantes rend les exploitations plus compétitives. Elle permet, notamment, de vendre en commun les productions, et contribue à redonner du poids aux producteurs lors des négociations commerciales. Le GAEC apparait comme une constitution sociétale d’avenir pour l’agriculture.

Dans le même esprit, la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire a mis en évidence la nécessité pour l’agriculture de se mutualiser. Les groupements présentent un intérêt majeur dans l’équilibre des négociations commerciales. Toute initiative visant à la mise en commun des moyens de production ou de distribution a ainsi été encouragée lors des débats.

Pour autant, à l’heure de la responsabilisation des pratiques agricoles et de l’entraide entre exploitants, le régime juridique applicable aux GAEC ne permet pas la mise en place de l’assolement en commun. Ce type de dispositif se révèle pourtant utile à plusieurs titres pour les exploitants.

La gestion commune du parcellaire permet la mutualisation des terres et assure l’efficience des rotations de cultures. Elle apporte une grande souplesse dans la gestion des productions et concourt à la protection des sols en facilitant les périodes de jachère. Cette mise en commun permet dès lors de diversifier les cultures présentes sur une même parcelle et de contribuer à la biodiversité du territoire.

La mise en commun de parcelles permet également un gain de productivité pour les agriculteurs. Le regroupement des terres et des chantiers afférents à celles‑ci conduit à une diminution des charges de mécanisations. Il permet de les transformer en une seule parcelle afin d’y cultiver une culture ayant ses propres besoins à un instant T. Les allers‑retours ferme‑parcelle sont réduits, les intrants mieux répartis et, in fine, les charges diminuées. De plus, cela permet de limiter les potentiels conflits entre cultures.

L’assolement en commun présente une grande plus‑value pour les exploitants. L’impossibilité d’y recourir pour un GAEC est regrettable. En effet, mettre en commun un assolement signifierait mettre à disposition d’une autre société – la société en participation – une activité agricole par nature. Or l’article L. 323‑2 du code de la ruralité et de la pêche maritime interdit l’entrée d’un GAEC total dans une société en participation. Sa participation aurait pour conséquence directe de lui faire perdre sa qualité. Il deviendrait partiel. Or l’assolement en commun entre GAEC a pour but essentiel la mise en commun de terres pour une plus grande efficience des cultures. Il n’a pas pour objet la mutualisation financière ni administrative. Il est donc important que le GAEC conserve sa qualité de GAEC total.

L’article premier tend ainsi à amender l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime en permettant aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux de participer à une société en participation sans devenir partiels – requalification qui aurait pour conséquence une perte de la transparence financière.

Il est en effet permis de douter du bien‑fondé juridique de la requalification. La notion de GAEC a été conçue pour viser la situation des associés de ce type de groupements qui deviennent par ailleurs exploitants individuels ou associés d’un autre groupement. Dans le cadre de l’assolement en commun, seules les sociétés de droit, notamment les GAEC, deviennent membre de la société en participation organisant l’assolement en commun et non les associés.

Permettre aux GAEC de participer à une société en participation ne remettrait pas en cause de manière fondamentale leur nature. La société en participation offre en cela des garanties puisque chaque exploitation associée garde son autonomie fiscale et juridique. De plus, la société en participation n’ayant pas de personnalité juridique propre, elle ne peut détenir de patrimoine, souscrire d’emprunt ni employer de main d’œuvre. L’autonomie des associés reste garantie.

Cette disposition constitue un outil supplémentaire de flexibilité dans la gestion d’une exploitation afin de répondre aux besoins de rationalisation du travail et d’investissement actuels.

L’article 2 consacre la modification de l’article L. 323‑2 dans l’article L. 411‑19‑1 du même code relatif aux contrats de mise en commun des terres.


proposition de loi

Article 1er

Le cinquième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire et dans le but de la mise en place d’un assolement en commun, un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée, à une société en participation. ».

Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 411‑39‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux sont fondés à procéder à un assolement en commun dans le cadre d’une société en participation au sens de l’article L. 323‑2. ».