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N° 2049

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la récupération des paiements
indus par la caisse dallocation familiale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Nathalie BASSIRE, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, Marine BRENIER, Bernard BROCHAND, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, JeanPierre DOOR, Marianne DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Antoine SAVIGNAT, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, lorsqu’une Caisse d’allocation familiale (CAF) constate qu’un allocataire a bénéficié d’un trop‑perçu (de son fait ou pas), elle récupère ce paiement indu, le plus souvent, en supprimant, parfois totalement, les prestations mensuelles prévues sans qu’une concertation ait pu permettre à l’allocataire de solliciter un échelonnement justifié le cas échéant.

Or la CAF place ainsi beaucoup de familles dans une situation financière ingérable ne leur permettant pas de faire face à leurs charges courantes.

Certaines familles se tournent alors vers les centres communaux d’action sociale (CCAS) qui doivent faire le lien avec le bailleur, fournir des bons alimentaires et négocier avec la CAF un échelonnement des retenues.

Il en est de même lorsqu’un allocataire fait part d’un changement de situation auprès de la CAF.

Le temps de l’instruction du dossier, la CAF suspend les prestations, plaçant, là encore, les familles dans une situation délicate. Il convient donc de mettre fin à cette suspension, quitte à prévoir, ensuite, le recouvrement des créances.

Afin de prévenir ces complications, pour les familles, pour les CCAS, il semble préférable de prévoir que la CAF doit convenir, en concertation avec l’allocataire, d’un plan de remboursement personnalisé afin de récupérer les paiements indus.

Cette automaticité de la concertation et de l’application d’un plan de remboursement personnalisé permettra la stricte application des dispositions du code de la sécurité sociale permettant le calcul des capacités financières du débiteur afin d’optimiser le recouvrement d’une dette dans le respect de la dignité de ce dernier.

C’est l’objet de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indu », la fin de la première phrase est supprimée.

2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La récupération se fait, après concertation avec l’allocataire, soit par un échelonnement des retenues sur les prestations à venir soit par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. »

Article 2

L’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du temps de l’instruction d’un changement de situation signalé par l’allocataire, les prestations ne sont pas suspendues. En cas de trop‑perçu, la récupération de celui‑ci se fera, après concertation avec l’allocataire, soit par un échelonnement des retenues sur les prestations à venir soit par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. »

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.