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N° 2057

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer les dispositions relatives au droit individuel
à la formation pour les élus locaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Damien ABAD, Nathalie BASSIRE, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Pierre CORDIER, Bernard DEFLESSELLES, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Laurent FURST, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Charles de la VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, JeanLouis MASSON, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Éric STRAUMANN, Patrice VERCHÈRE, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La fonction d’élu municipal a beaucoup évolué, du fait de la décentralisation notamment, et les compétences requises sont devenues de plus en plus techniques pour faire face à des problématiques d’une complexité croissante.

La formation des élus est donc essentielle. Si les élus peuvent bénéficier des crédits formation financés par les collectivités, ils peuvent aussi bénéficier, depuis la loi n° 2015‑366 du 31 mars 2015, du droit individuel à la formation (DIF), pour lequel une cotisation est prélevée automatiquement sur leurs indemnités de fonction.

Mais les modalités de ce DIF révèlent d’ores et déjà des failles :

– ce DIF ne peut être utilisé par les nouveaux élus qu’au terme de leur première année de mandat, alors que c’est précisément, pendant cette première année, qu’ils ont besoin de cette formation. Du coup, les élus ont recours aux formations proposées par les collectivités qui obèrent les budgets communaux ;

– à l’issue de leur mandat, les élus peuvent utiliser leur DIF dans les six mois afin de faciliter leur reconversion professionnelle. Ce délai est de toute évidence trop court ;

– les fonds recueillis par la Caisse des dépôts s’accumulent sans être utilisés puisque chaque année, depuis 2016, la CDC collecte 14 millions d’euros alors que l’utilisation est bien moindre. C’est ainsi que 42 millions d’euros sont encore à dépenser. Il convient donc de prévoir le sort de ces crédits non consommés.

C’est pourquoi ce texte vous propose ces modifications :

– permettre aux nouveaux élus de bénéficier du DIF dès leur élection ;

– autoriser les élus à utiliser leur DIF durant l’année qui suit l’issue de leur mandat et non plus dans les six mois ;

– prévoir le report des crédits non consommés.

C’est l’objet de cette proposition de loi.


 

proposition de loi

Article 1er

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’année du renouvellement général des assemblées est réputée complète pour le calcul des heures acquises. »

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, les élus disposent d’un délai de douze mois pour solder leur compte de droit individuel à la formation à l’issue de leur mandat.

« En cas de crédits non consommés, ces fonds sont reportés en vue de leur utilisation par les nouveaux élus. »

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles  575 et 575 A du code général des impôts.