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N° 2060

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2019.

PROPOSITION DE LOI

permettant des adaptations législatives visant à confirmer
la compétence du département de La Réunion
dans le secteur rural, agricole et forestier,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

David LORION, Ericka BAREIGTS, Claire GUION‑FIRMIN, Mansour KAMARDINE, Max MATHIASIN, Alain RAMADIER, JeanHugues RATENON, Nicole SANQUER, Olivier SERVA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À La Réunion, île rurale et forestière, l’implication du département est particulièrement forte dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

À l’instar d’autres départements ruraux, il apporte un soutien constant aux communes, au titre de la « solidarité des territoires », pour mettre à niveau et renouveler les équipements et les services en faveur des populations rurales.

Depuis plus de 30 ans, il assume notamment la maîtrise d’ouvrage des aménagements hydro‑agricoles et des forages qui irriguent les terres et contribuent à l’approvisionnement les populations en eau potable.

En sa qualité de principal propriétaire forestier (le domaine départemental couvrant 40 % du territoire), c’est aussi le principal financeur des actions de gestion et de valorisation des forêts et de leurs produits.

Mais, au‑delà de ses compétences de droit commun, le département de La Réunion dispose également de certaines compétences dérogatoires.

C’est en effet le seul département à élaborer et approuver, conjointement avec l’État, en lieu de place de la région, le « plan réunionnais de développement durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire » (PRADD), qui fixe les orientations en faveur des filières agricoles, agroalimentaires et agro‑industrielles.

En vertu de la loi MAPTAM, c’est aussi le seul département à exercer, jusqu’en 2020, la qualité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). À ce titre, c’est lui qui coordonne et attribue l’essentiel des aides en faveur de l’agriculture, des forêts et du développement rural, en mobilisant à cet effet les contreparties financières qu’il puise sur ses fonds propres.

À La Réunion, le département apparaît donc comme l’interlocuteur privilégié du monde rural. C’est lui qui impulse, anime et coordonne l’essentiel des aides économiques et des investissements en faveur de l’agriculture, de la forêt et des populations rurales.

Mais cette dynamique est aujourd’hui freinée par les textes en vigueur et les effets des lois MAPTAM et NOTRe.

En effet, le code général des collectivités territoriales, remanié en profondeur par ces deux lois, ne reconnaît pas au département de La Réunion les compétences correspondant à son rôle réel et aux efforts qu’il entend poursuivre en faveur des territoires ruraux. De plus, l’échéance 2020 prévue pour la gestion du FEADER est susceptible de créer une rupture dans l’action publique et une incompréhension parmi les acteurs du monde rural, qui, depuis toujours, ont identifié le département comme interlocuteur légitime.

Par ailleurs, le code forestier ignore totalement son rôle majeur dans la conduite et le financement de la politique forestière.

C’est pourquoi, pour tenir compte du contexte local rappelé ci‑dessus, il apparaît aujourdhui nécessaire de clarifier le rôle du département de La Réunion et de confirmer sa pleine compétence pour conduire une politique globale et ambitieuse en faveur du développement rural, agricole, et forestier. En revanche, la transformation industrielle et agroalimentaire reste du domaine de la région qui est compétente en ce qui concerne lindustrie.

À cette fin, il vous est demandé d’apporter aux textes en vigueur certaines adaptations dérogatoires pour La Réunion.

Ainsi, concernant le code général des collectivités territoriales, il convient d’y insérer un nouvel article L. 3441‑10 regroupant, par souci de clarté, l’ensemble des adaptations à apporter au dit code.

Ces adaptations visent tout d’abord, à désigner le département de La Réunion en qualité de chef de file du développement rural, agricole et forestier (modification de l’article L. 1111‑9).

Il vous est aussi proposé de lui donner compétence pour promouvoir ce même développement rural, agricole et forestier (modification de l’article L. 3211‑1). Idem pour la compétence visant à attribuer toutes aides économiques en la matière, dès lors qu’elles s’inscrivent dans un programme d’aides européen, et de le confirmer à titre permanent en qualité d’autorisation de gestion du FEADER (modification de l’article L. 3232‑1‑2).

Concernant le code forestier, il vous est proposé que la commission régionale de la forêt et du bois soit co‑présidée par le préfet et le président du Conseil départemental (modification de l’article L. 113‑2).

D’autre part, le programme régional de la forêt et du bois doit être approuvé par le ministre de l’agriculture chargé des forêts après avis conforme du Président du Conseil départemental (modification de l’article L. 122‑1).

Dans ces deux articles, il est notifié, dans un souci consensuel, de remplacer l’adjectif « régional(e) » par « réunionnais(e) ».

On relèvera que le code rural n’apparaît pas, en première approche, devoir être modifié. En effet, ses articles L. 181‑4 et L. 181‑9 introduisent déjà des dérogations pour La Réunion qui substituent le département à la Région pour l’élaboration du « plan réunionnais de développement durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire » et pour assurer la co‑présidence du comité d’orientation afférent.

C’est pourquoi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3441‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 344110. ‑ Pour leur application à La Réunion, les articles L. 1111‑9, L. 3211‑1 et L. 3232‑1‑2 font l’objet des adaptations suivantes :

1° Le 3° du III de l’article L. 1111‑9 est complété par les mots : « et le développement rural, agricole et forestier ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑1, après le mot : « départemental », sont inséré les mots : « et pour y promouvoir le développement rural, agricole et forestier ».

3° L’article L. 3232‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 1511‑2, le département de La Réunion est compétent pour accorder des aides aux organisations de producteur au sens des articles L. 551‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et aux entreprises exerçant une activité de production de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et pour définir les régimes d’aides applicables.

Ces aides s’inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d’aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.

Le département de La Réunion a la qualité d’autorisation de gestion du Fond européen agricole pour développement rural. »

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 2

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À La Réunion, la commission mentionnée au premier alinéa prend le nom de commission réunionnaise de la forêt et du bois. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil départemental de La Réunion ».

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour La Réunion, le programme régional de la forêt et du bois prend le nom de « programme réunionnais de la forêt du bois ». Il est arrêté par le ministre de l’agriculture en charge des forêts, après avis conforme du président du conseil départemental de La Réunion ».

Article 3

La charge par les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement par l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.