N° 2127
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juillet 2019.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
visant à améliorer la trésorerie des associations,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1329, 1415 et T.A. 248.
Sénat : 410, 599, 600 rect. et T.A. 128 (2018‑2019).
– 1 –
(Supprimés)
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sixième alinéa du présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. » ;
2° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « des comptes annuels ainsi que » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. »
Une annexe annuelle budgétaire comprend la liste et l’objet des associations entrant dans le champ du régime de l’article 200 du code général des impôts.
(Conformes)
À la fin de la troisième phrase et à l’avant‑dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 52‑5 du code électoral, les mots : « établissements reconnus d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle ».
À la fin de la deuxième phrase et à la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 52‑6 du code électoral, les mots : « établissements reconnus d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle ».
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences, comprend l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans celles régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.
« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou, le cas échéant, dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences, comprend deux députés et deux sénateurs. »
II. – (Non modifié)
Le 1° de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes mentionnés à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État, dans les conditions et selon des modalités définies par décret ; ».
(Supprimé)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant, d’une part, à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie et, d’autre part, à déterminer les conséquences des mesures fiscales des deux dernières années sur le montant des dons aux associations.
I à IV. – (Non modifiés)
V. – La loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :
1° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public par une démarche active de sollicitation sont tenus d’en faire la déclaration auprès du représentant de l’État dans le département :
« 1° Préalablement à l’appel, lorsque le montant des dons en numéraire collectés en fin d’exercice par ce biais au cours de l’un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;
« 2° À défaut, postérieurement à l’appel dès que le montant des dons en numéraire collectés dépasse ce même seuil.
« Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 3 bis, le mot : « préalable » est supprimé ;
3° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » et, au premier alinéa, le mot : « dons » est remplacé, deux fois, par les mots : « ressources collectées » ;
b) Après le mot : « organismes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l’annexe… (le reste sans changement). »
VI et VII. – (Non modifiés)
L’article 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des comptes ainsi établis sont publiés en ligne dans des conditions fixées par décret. »
L’article 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les comptes d’un organisme sont légalement soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes, celui‑ci contrôle également la publication sincère de ces comptes. »
Après la quatrième phrase du dernier alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport est rendu public. »
(Conforme)
À l’article L. 213‑7 du code de la route, après les mots : « contrat d’association », sont insérés les mots : « ou les fondations au sens de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juillet 2019.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER