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N° 2148

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de taxe sur la valeur ajoutée
lachat de véhicules de secours,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Lise MAGNIER, Michel ZUMKELLER, Guy BRICOUT, Paul CHRISTOPHE, Béatrice DESCAMPS, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Patricia LEMOINE, Francis VERCAMER, Pascal BRINDEAU, Agnès FIRMIN LE BODO,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de la présente proposition de loi est d’attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l’achat des véhicules de secours de types police, gendarmerie, pompiers et sécurité civile. Pour les sapeurs‑pompiers comme pour les gendarmes et les policiers, plutôt que des services publics paient de la TVA avec l’argent public, ne serait‑il pas plus logique de les exonérer directement ?

Aujourd’hui, lorsque les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) achètent leurs véhicules, ils ne sont pas exonérés et paient donc la TVA à 19,6 %. Les achats de véhicules pour la sécurité civile se font quant à eux à 95 % en auto financement. Chez nos voisins européens, les véhicules de secours sont exonérés de TVA comme en Belgique, en Islande ou encore en Lettonie par exemple. En France, l’exonération de TVA pour les navires de sauvetage et d’assistance en mer, s’applique aux associations de sauvetage ainsi qu’aux collectivités locales (départements, communes) et à certains services de l’État (sapeurs‑pompiers, CRS) pour l’acquisition des embarcations affectées uniquement à des missions de secours et d’assistance en mer à des personnes et à des navires en difficulté.

Il serait souhaitable de généraliser cette exonération pour des raisons de logique et de mission d’intérêt général, en incluant les véhicules destinés aux pompiers, à la gendarmerie, à la police nationale et à la sécurité civile.

D’ailleurs, notons qu’en vue d’encourager et de développer la vie associative, le législateur exonère de TVA, sous certaines conditions et limites, les opérations effectuées par un certain nombre d’organismes à gestion désintéressée tels que des organismes sans but lucratif, des organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux. De plus, le code général des impôts exonère par exemple déjà les activités suivantes : le transport de malades ou de blessés à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet ; les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ; les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique.

Dans cette logique l’achat de véhicules de secours par les services départementaux d’incendie et de secours, la gendarmerie, la police nationale ou la Sécurité civile, qui remplissent une mission de service public absolument indispensable à la sécurité des personnes, devrait pouvoir être exonéré de TVA.


proposition de loi

Article 1er

L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10. ainsi rédigé :

« 10. (Véhicules d’intérêt général) :

« 1° Les ventes de véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de transport sanitaire et d’intervention urgente dont l’usage est destiné exclusivement aux services départementaux d'incendie et de secours ;

« 2° Les ventes de véhicules dont l’usage est destiné exclusivement aux services de la police nationale et de la gendarmerie ;

« 3° Les ventes de véhicules de premiers secours à personnes dont l’usage est destiné exclusivement aux associations agréées de sécurité civile.

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.