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N° 2164

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative au cadre juridique de laide juridictionnelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine BRENIER, PierreHenri DUMONT, Vincent ROLLAND, Éric STRAUMANN, Bernard DEFLESSELLES, Arnaud VIALA, Marc LE FUR, Valérie BEAUVAIS, JeanCarles GRELIER, Valérie BAZINMALGRAS, MarieChristine DALLOZ, Valérie LACROUTE, Jacques CATTIN, Didier QUENTIN, Guy TEISSIER, Isabelle VALENTIN, Bernard REYNÈS, Laurent FURST,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à encadrer l’accès à l’aide juridictionnelle de façon à assurer un accès équitable à la justice et au droit, tout en limitant les abus portant obstacle à la bonne marche de la justice.

L’accès à la justice est d’une importance fondamentale dans une société libre et démocratique. Le principe de l’égalité devant la loi veut que toute personne soit traitée de la même façon. C’est l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « la loi doit être la même pour tous ».

L’égalité devant la loi ne se limite pas à l’assujettissement égal à la loi. L’accès à la justice doit être équitable pour assurer à chacun la capacité à faire valoir ses droits. L’aide juridictionnelle est donc primordiale, car elle offre aux justiciables à faibles revenus, le soutien financier nécessaire pour s’acquitter des frais de justice.

Afin de protéger l’intégrité du programme d’aide juridictionnelle, il est important de s’assurer que cette aide s’applique uniquement à ceux qui ont un réel besoin de s’en prévaloir. Actuellement, l’état de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, donne ouverture à des abus procéduraux, tout cela aux frais de l’État.

Des procédures abusives peuvent être intentées de mauvaise foi, ou encore par des « quérulents processifs ». La « quérulence », ou « délire de revendication ». Un « quérulent processif » est une personne ayant une tendance pathologique à réclamer en justice la réparation de dommages dont il croit avoir subi. D’ailleurs, certains États prévoient des mesures législatives pour empêcher les « quérulents » d’introduire des demandes en justice sans fondement.

C’est entre autres le cas au Québec, où il est prévu, aux articles 51 et suivant du code de procédure civile du Québec, des mesures pour contrer les abus procéduraux, avec une attention particulière portée à la quérulence.

Lorsque des procédures abusives sont intentées par des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, c’est l’État qui s’acquitte des frais de justice. L’aide juridictionnelle ne devrait donc pas servir comme moyen d’entraver à la bonne marche de la justice.

Cette proposition vise ainsi à promouvoir l’égalité devant la loi, la bonne administration judiciaire et la saine gestion des finances publiques.

L’article 1 modifie l’article 7 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en limitant l’accès à l’aide juridictionnelle aux demandes estimées raisonnables. Une demande en aide juridictionnelle pourrait être refusée, notamment lorsque la personne ne peut établir la vraisemblance d’un droit, ou lorsque les chances de succès sont faibles.

L’article ajoute aussi un critère de proportionnalité, soit la nécessité que les coûts engagés soient justifiés par rapport aux gains ou aux pertes potentiels. Enfin, l’article encourage le règlement des litiges à l’amiable.

L’article 2 modifie l’article 8 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique afin que le droit de conservation du bénéfice de l’aide juridique en cas de recours soit sur permission et non de plein droit. Cette modification permettra au bureau d’aide juridictionnelle d’évaluer l’état du dossier, afin d’assurer qu’il remplit toujours les conditions d’admissibilité à l’aide juridictionnelle.

L’article 3 ajoute à la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique un article 10‑1. Cet article limite le nombre de fois qu’un même différend est admissible au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lorsqu’il est introduit en première instance devant différentes juridictions.

Enfin, l’article 4 ajoute un article 11‑1 à la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991. Cet article vise à empêcher les requérants ayant intenté des procédures abusives durant un litige, de continuer à bénéficier de l’aide juridictionnelle. De plus, un demandeur ayant déjà intenté des procédures abusives dans le passé, devra faire évaluer la nécessité de son dossier par le bureau d’aide juridictionnelle, avant de pouvoir en bénéficier à nouveau.


proposition de loi

Article 1er

L’article 7 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être refusée si une personne qui demande l’aide ne peut établir vraisemblance d’un droit, ou lorsque l’affaire a manifestement peu de chance de succès. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide juridictionnelle peut être refusée lorsque les coûts engagés sont disproportionnés par rapport aux gains ou aux pertes potentiels. Cette condition n’est pas applicable lorsque les gains et pertes potentiels mettent en cause les moyens de subsistance du bénéficiaire.

« L’aide juridictionnelle peut également être refusée lorsque le bénéficiaire refuse, sans motif valable, une proposition raisonnable de règlement du litige. »

Article 2

À l’article 8 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , sur permission auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ».

Article 3

Après l’article 10 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101. – L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes admissibles pour toute affaire dont un tribunal est saisi. Toutefois, le nombre de fois qu’un demandeur peut bénéficier de l’aide juridictionnelle en portant un même différend devant différentes juridictions est limité à deux. »

Article 4

Après l’article 11 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art 111. – Si une requête a été présentée de manière abusive et qu’un demandeur bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné à l’amende civile prévue par l’article 32‑1 du code de procédure civile, il cesse de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour les actes, procédures ou mesures d’exécution des décisions de justice relatifs à cette demande.

« Un demandeur ayant déjà été condamné à l’amende civile prévue par l’article 32‑1 du code de procédure civile ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle que sur permission à la suite d’une évaluation de la nécessité de la demande par le bureau d’aide juridictionnelle. »