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N° 2213

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre les pouvoirs de la police municipale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Louis ALIOT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nos jours, les polices municipales sont de plus en plus amenées à se substituer aux forces de l’ordre du fait de l’augmentation de la criminalité dans les agglomérations urbaines. À ces problématiques quotidiennes, s’ajoutent des difficultés autrefois extraordinaires et constituant de nouvelles normes : terrorisme, émeutes urbaines en augmentation, alcoolisation sur la voie publique, et, bien sûr, afflux important d’étrangers clandestins dans les rues des plus grandes villes. Face à ces menaces, la police nationale manque cruellement de moyens. Elle doit donc être aidée par une police municipale à l’autorité renforcée qui doit être mieux respectée. En ce sens, je propose que l’injure publique à un policier municipal soit punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Il faut, par ailleurs, donner plus de pouvoirs à la police municipale. En premier lieu, en conférant la qualité d’agent de police judiciaire aux membres du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale et directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale, afin que ces derniers puissent effectuer des contrôles d’identité. Une mesure nécessaire pour ramener l’ordre public dans les villes.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par une section 8 ainsi rédigée : 

« Section 8

« De l’injure publique

« Art. 22268. – L’injure publique commise envers une personne en raison de sa qualité de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, de policier municipal ou d’agent des douanes est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Article 2

I. ‑ L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale et des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212‑6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; »

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».

II. ‑ Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.