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N° 2215

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la prévention et les sanctions en matière
de lutte contre les noyades accidentelles,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Ian BOUCARD, Claude de GANAY, Éric DIARD, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, JeanJacques FERRARA, Laurent FURST, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Frédéric REISS, Éric STRAUMANN, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon une récente enquête publiée par l’agence nationale de santé publique « Santé Publique France », le nombre de noyades accidentelles a augmenté de 30 % en 2018 par rapport à sa précédente enquête datant de 2015.

De plus, entre le 1er juin et le 30 septembre 2018, 1 649 noyades accidentelles ont été recensées dont 600 mortelles.

L’enquête révèle également que le lieu où le plus d’accidents sont constatés est le domaine maritime avec 44 % des cas recensés.

Ces chiffres particulièrement alarmants, doivent conduire à une vigilance accrue de tous et faire appel au sens des responsabilités de chacun.

En effet, certains de nos concitoyens, adeptes de la baignade en mer, inconscients des dangers encourus, n’hésitent pas à mettre leur vie en danger, mais également celles de leurs sauveteurs en faisant fi des consignes de sécurité ou des interdictions.

À ce sujet, l’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plages et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 m à compter de la limite des eaux. ».

C’est le maire qui fixe également les zones surveillées et les périodes de surveillance. Ainsi, en dehors des zones et des périodes fixées, les baignades et activités nautiques s’effectuent aux risques et périls des intéressés.

Aussi, compte tenu des chiffres révélés par l’enquête précitée, mais également des difficultés rencontrées par les communes face aux noyades accidentelles, parfois mortelles, il convient de renforcer, d’une part, la prévention de ce type d’accident, mais également les sanctions à l’encontre de ceux qui se montrent imprudents en violant consignes, obligations ou interdictions.

En conséquence, la présente proposition de loi dans son article 1er, complète l’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales et renforce le dispositif d’information au public sur les conditions de pratique dans les lieux de baignades, de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national.

Son article 2 instaure une mesure dissuasive en renforçant les sanctions à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les obligations ou interdictions fixées.

Il modifie le code général des collectivités territoriales en y introduisant un article spécifique prévoyant que les contrevenants aux dispositions de l’article L. 2213‑23 sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur les lieux de baignade surveillés, la publicité informant le public des conditions de pratique et du niveau autorisé, prend la forme d’une signalisation visible, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, répondant à un code couleur facilement identifiable en tous points des zones de baignade ouverte au public et uniforme sur tout le territoire national. »

Article 2

Après l’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213231.  La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police pris en application de l’article L. 2213‑23 sont punis d’une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. »

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.