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N° 2218

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la prise en compte de létat pathologique résultant dune grossesse comme facteur discriminant dans les contrats dassurance,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Valérie BOYER, Charles de la VERPILLIÈRE, Robin REDA, Bernard PERRUT, Nadia RAMASSAMY, Véronique LOUWAGIE, Pierre VATIN, Didier QUENTIN, JeanMarie SERMIER, Michel VIALAY, Martial SADDIER, Bernard DEFLESSELLES, Marc LE FUR, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Bernard REYNÈS, Fabien DI FILIPPO, Michel HERBILLON, Gilles LURTON, JeanLuc REITZER, Valérie LACROUTE, Valérie BAZINMALGRAS, Sébastien LECLERC, MarieChristine DALLOZ, Annie GENEVARD, Éric PAUGET, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurent FURST, Virginie DUBYMULLER, Emmanuelle ANTHOINE, Rémi DELATTE, Stéphane VIRY, Claude de GANAY, Arnaud VIALA, Patrice VERCHÈRE, Valérie BEAUVAIS, Constance LE GRIP, Laurence TRASTOURISNART,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à mettre fin à la prise en compte de l’état pathologique résultant d’une grossesse comme facteur discriminant dans les contrats d’assurance.

Depuis 2004, le droit européen puis le droit français ont affirmé un principe d’égalité entre les hommes et les femmes en assurance.

Pourtant, s’agissant des pathologies découlant d’une grossesse, certains prestataires de contrats d’assurance réservent un traitement différencié aux femmes. Dans la détermination des primes et prestations, ils ne considèrent pas la pathologie comme une conséquence de la grossesse mais en font un élément discriminant à part entière. Ainsi, dans la plupart des contrats de prêt, la garantie décès ne peut être mise en œuvre si l’assurée décède des suites d’une pathologie liée à sa grossesse ou d’un accouchement.

La loi, elle, établit clairement un lien entre certaines pathologies et la grossesse. L’article L. 1225‑21 du code du travail prévoit ainsi un congé particulier pour les états pathologiques attestés par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement.

Il est donc nécessaire de mettre fin à cette situation absurde dans laquelle les conséquences directes d’une grossesse sont isolées de celle‑ci pour en faire un facteur discriminant.


proposition de loi

Article unique

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 111‑7 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ainsi que l’état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement ».