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N° 2219

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire de la France une nation sportive,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François CORMIERBOULIGEON, Cédric ROUSSEL, Belkhir BELHADDAD, Lénaïck ADAM, Fannette CHARVIER, Éric GIRARDIN, Pierre HENRIET, Alexandre FRESCHI, Sébastien CAZENOVE, Bertrand SORRE, Caroline JANVIER, Cathy RACONBOUZON, Stéphanie RIST, Bertrand BOUYX, JeanFrançois PORTARRIEU, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Emmanuelle FONTAINEDOMEIZEL, Stéphane MAZARS, Éric POULLIAT, Pascal BOIS, Patricia MIRALLÈS, Danièle CAZARIAN, Denis MASSÉGLIA, Stéphane BUCHOU, Vincent THIÉBAUT, Yannick KERLOGOT, Jean TERLIER, Fabienne COLBOC, Céline CALVEZ, Patrick VIGNAL, Yaël BRAUNPIVET, Anne GENETET, Christophe BLANCHET, Christophe LEJEUNE, Stéphane CLAIREAUX, Saïd AHAMADA, JeanMarc ZULESI, JeanMarie FIÉVET, Olivier GAILLARD, Véronique RIOTTON, Hugues RENSON, Carole BUREAUBONNARD, Florian BACHELIER, Stéphane TESTÉ, Corinne VIGNON, Philippe CHALUMEAU, JeanMichel MIS, Sereine MAUBORGNE, Francis CHOUAT, Danièle HÉRIN, Stéphanie KERBARH, Jacqueline DUBOIS, Olivier DAMAISIN, Guillaume GOUFFIERCHA, Martine WONNER, Michèle PEYRON, Béatrice PIRON, Jacques MARILOSSIAN, Nicole DUBRÉCHIRAT, JeanBernard SEMPASTOUS, Didier PARIS, Cécile MUSCHOTTI, Raphaël GÉRARD, Stéphanie ATGER, Sandra MARSAUD, JeanFrançois CESARINI, Patrice PERROT, Christine CLOARECLE NABOUR, Richard LIOGER, Isabelle RAUCH, Françoise DUMAS, PieyreAlexandre ANGLADE, Christophe JERRETIE, Fadila KHATTABI, Martine LEGUILLEBALLOY, Daniel LABARONNE, Carole GRANDJEAN, Hervé BERVILLE, Gwendal ROUILLARD, Alain PEREA, Ramlati ALI, Laetitia AVIA, Nathalie SARLES, Didier BAICHÈRE, Grégory BESSONMOREAU, Benoit POTTERIE, Yolaine de COURSON, JeanLuc FUGIT, Christophe AREND, Liliana TANGUY, Frédérique LARDET, Catherine OSSON, Fabien GOUTTEFARDE, Alexandra VALETTA ARDISSON, Buon TAN, Damien ADAM, PierreAlain RAPHAN, AnneLaure CATTELOT, Blandine BROCARD, JeanCharles LARSONNEUR, Laurent SAINTMARTIN, Sylvie CHARRIÈRE,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il ne s’écoule pas un jour sans qu’une publication témoigne des bienfaits de la pratique physique et sportive pour la cohésion sociale, le bien‑être, la santé, la productivité en entreprise, pour lutter contre la sédentarité, participer au traitement de certaines maladies, favoriser l’intégration sociale et professionnelle voire la réinsertion de publics particuliers ou le développement économique.

Pourtant, dans les faits, force est de reconnaître que la pratique physique et sportive est trop souvent perçue comme accessoire et non comme un élément central de notre culture et de nos politiques publiques.

Pour changer cela, il est essentiel d’appréhender le sport sous tous ses aspects afin que nos concitoyens puissent bénéficier concrètement de ses nombreuses externalités positives.

Le sport et son écosystème irriguent les territoires et les collectivités locales. Améliorer le maillage territorial est une condition sine qua non pour optimiser le développement de la pratique par le plus grand nombre. Cela implique un nécessaire développement de nouveaux modèles de financement pour le sport, tels que peut en bénéficier par exemple l’industrie culturelle.

La volonté du président de la République est d’ancrer le sport au cœur de la société française. Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur le levier exceptionnel que constitue l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.

L’héritage des jeux se construit aujourd’hui et le mouvement sportif se modernise pour répondre à ces enjeux. La récente création de l’Agence nationale du sport est un premier pas dans la bonne direction en donnant plus d’autonomie et plus de pouvoir décisionnaire au mouvement sportif.

Pour appuyer cette dynamique, une initiative inédite a été lancée à l’Assemblée nationale : le « Parlement du sport ». De décembre 2018 à mai 2019, il a réuni plus d’un millier d’acteurs du mouvement sportif à l’occasion de quatre colloques thématiques. Une partie des propositions de cette proposition de loi émane de ce processus participatif.

Ce texte est porteur de propositions visant à faire de la France une vraie nation sportive, notamment en permettant d’augmenter le nombre de Français pratiquant des activités physiques et sportives régulières de trois millions.

Pour assurer la pérennité et l’efficacité des mesures de cette présente proposition de loi, il sera indispensable que plusieurs mesures complémentaires, de nature financière ou sociale, soient adoptées dans le cadre du projet de loi finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ces mesures comporteront notamment :

Le volet sport santé, qui devra être abordé en priorité à la rentrée dans le PLFSS. La stratégie nationale sport santé présentée par la ministre des solidarités et de la santé et la ministre des sports doit être étayée par de nouvelles mesures. Les activités physiques adaptées sont considérées par la Haute Autorité de santé comme une véritable thérapie non médicamenteuse.

La question de la prise en charge par l’Assurance maladie des consultations préalables et des séances d’activités physiques et sportives adaptées dans le cadre du traitement des affections de longue durée doit être posée.

De même nous devons revoir les critères de financement des EPHAD, en prenant en compte dans leur subventionnement, les actions mises en places par les établissements en termes d’activités physiques et sportives pour favoriser l’autonomie des résidents.

Il sera également indispensable de revoir les critères de financement du sport dans le projet de loi de finances pour 2020. Nous proposons de relever le plafond des trois taxes affectées au financement du sport français pour abonder une loi de programmation sportive sur la prochaine olympiade 2020/2024 : le prélèvement principal sur les jeux de loterie, le prélèvement principal sur les mises des paris sportifs et la taxe sur la cession des droits de retransmission télévisuelle des événements sportifs.

Nous proposons également de créer un dispositif Sofisport, sociétés pour le financement du sport, pour lesquelles des souscriptions en numéraires par des personnes physiques, au capital initial ou aux augmentations de capital, ouvriraient droit à une réduction d’impôt sur le revenu à définir.

Enfin, plusieurs mesures relevant du cadre réglementaire doivent être concrétisées.

Nous pensons notamment à la mise en œuvre de conseils d’orientation des politiques sportives et à la formation des cadres du sport. Le financement des EHPAD et la tarification du risque en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) par la modulation des cotisations ou la création d’un bonus en faveur des entreprises dotées d’un plan de prévention sont également à envisager.

Cette proposition de loi s’insère dans un ensemble plus vaste de mesures, notamment la feuille de route mise en œuvre par la ministre des sports Roxana Maracineanu que nous soutenons, qui, assemblées, dessinent une modernisation du sport français au bénéfice des sportifs de haut niveau comme de chaque habitant de notre pays.

Titre Ier : Développer le sport pour tous tout au long de la vie

L’article 1er vise à réunir les acteurs concernés autour de projets sportifs territoriaux (PST) à l’échelle des communes et des intercommunalités, au niveau local approprié, pour mettre en cohérence la vision 2030 et les plans d’actions pluriannuels avec les politiques sportives locales.

Le 1° de l’article 2 vise à permettre une meilleure synergie entre les professeurs des écoles, les professeurs d’EPS du secondaire, les éducateurs des clubs et associations sportifs.

Le 2° de l’article 2 permet la mise en place d’expérimentations d’exercices d’éveil au début de chaque matinée d’enseignement, et des après‑midis d’activités physiques et sportives en lien avec les enseignements généraux.

L’article 3 vise à changer le mode d’éducation des activités physiques et sportives en partant du niveau de chaque élève, puis en lui donnant les moyens de progresser, en basant la notation sur cette progression.

L’article 4 vise à sensibiliser aux bienfaits du sport dès le plus jeune âge notamment pour la lutte contre l’obésité et les maladies cardiovasculaires.

Titre II : Améliorer la gouvernance des fédérations sportives

L’article 5 prévoit la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives du niveau national au niveau local lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 40 %.

L’article 6 exige la transparence des comptes des fédérations sportives.

L’article 7 revient sur une disposition législative donnant la possibilité aux fédérations sportives d’exiger la prise de licence à tous les membres d’une association. Cet article crée dans certaines régions des tensions entre certaines fédérations délégataires et affinitaires.

L’article 8 prévoit la création d’une délégation « activités physiques pour tous » pour les fédérations sportives agréées, exerçant à titre principal une mission d’intérêt civique, d’insertion et de santé à travers la diversification des pratiques et l’accessibilité aux activités physiques et sportives multidisciplinaires. Cette disposition permet aux fédérations affinitaires de garder leur autonomie pour organiser les formations adaptées à leurs pratiques et leurs besoins sans passer par la tutelle d’une fédération délégataire.

À ce jour, seules les fédérations unisport peuvent bénéficier d’une délégation pour exercer des prérogatives de puissance publique.

Titre III :velopper laccessibilité et faciliter la création d’équipements sportifs

L’article 9 vise à réaliser de manière concertée dans le cadre des « Projets sportifs territoriaux », une cartographie précise concernant les équipements sportifs, en y intégrant les espaces, sites et itinéraires (ESI), afin de mieux connaître le taux de vétusté et d’utilisation des 320 000 équipements sportifs français.

L’article 10 permet l’ouverture systématique des installations sportives des établissements scolaires pour les activités sportives hors cadre scolaire. Ce dispositif permettra de palier pour palier la saturation des équipements sportifs municipaux.

L’article 11 impose dans le cahier des charges des futures créations d’établissements publics locaux d’enseignement pour les équipements sportifs scolaires, l’existence d’un accès indépendante à l’établissement afin d’offrir une entrée autonome, simplifié et sécurisé aux personnes extérieures.

L’article 12 permet la création du « 1 % sportif » obligeant le maître d’ouvrages publics à intégrer de façon systématique un équipement sportif dans leurs constructions, sur le modèle du 1 % culturel.

Titre IV : velopper le sport santé

L’article 13 vise à structurer et développer l’offre territoriale d’activités physiques adaptées à des fins de santé, encore très disparate, en créant un guichet unique et une mise en réseau des intervenants permettant la mise en place d’un parcours global de suivi et d’évaluation du patient. Cette mesure peut être mise en œuvre notamment dans le cadre des « 500 maisons sport santé » annoncées par le Gouvernement.

L’article 14 permet l’allègement des contraintes administratives afin que la mise à disposition d’installations sportives ou la mise à disposition par l’employeur d’activités physiques et sportives ne soient pas considérées par l’URSSAF comme des avantages en nature.

Titre V : Renouveler les modèles de financement du sport

L’article 15 prévoit l’évolution du système associatif permettant aux structures qui le souhaitent de pouvoir recourir à d’autres formes juridiques (SCIC ou CAE) sur un modèle d’économie sociale et solidaire.

L’article 16 permet de flécher les conventions de mécénat vers les sportifs de haut niveau.

L’article 17 demande un rapport gouvernemental dans un délai de six mois concernant les sujets relatifs au droit à l’image des sportifs professionnels.

L’article 18 vise à assouplir, de manière encadrée, l’application de la loi Évin dans les stades en étendant l’octroi d’autorisations temporaires de vente d’alcool aux sociétés sportives.


PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

DÉVELOPPER LE SPORT POUR TOUS
TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134. – Les collectivités territoriales peuvent définir et mettre en œuvre des projets sportifs territoriaux, afin de favoriser une pratique du sport épanouissante et équilibrante en adéquation avec les évolutions sociétales constatées sur les territoires. L’élaboration des projets sportifs territoriaux associe notamment les élus locaux, les associations sportives du territoire, les établissements scolaires, les professionnels du secteur de l’activité physique adaptée et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. »

Article 2

L’article L. 401‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant dernier alinéa, après le mot : « éducatif, », sont insérés les mots : « des projets de collaboration entre les établissements scolaires et les clubs ou associations sportives, » ;

2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces expérimentations peuvent consister en la pratique d’exercices d’éveil en début de matinée et en la pratique, l’après‑midi, d’activités physiques et sportives en lien avec les enseignements généraux. »

Article 3

La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , particulièrement pour ce qui concerne les activités physiques et sportives. »

Article 4

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31241. – L’enseignement de l’éducation physique et sportive comporte une sensibilisation aux bienfaits du sport en matière de santé. »

TITRE II

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Article 5

Après le second alinéa du 1 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 40 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie la parité dans les instances dirigeantes. »

Article 6

Au 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « délégataires » est remplacé par le mot : « agréées » et la référence : « L. 131‑14 » est remplacée par la référence : « L. 131‑8 ».

Article 7

Le second alinéa de l’article L. 131‑6 du code du sport est ainsi rédigé :

« Les statuts des fédérations sportives ne peuvent imposer que les membres adhérents des associations affiliées soient titulaires d’une licence sportive. »

Article 8

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 13123. – Les fédérations sportives agréées, exerçant à titre principal une mission d’intérêt civique, d’insertion et de santé à travers la diversification des pratiques et l’accessibilité aux activités physiques et sportives multidisciplinaires, peuvent recevoir délégation du ministre en charge des sports.

« Les fédérations délégataires au titre du présent article :

« – organisent toutes formes d’événements, de rencontres et de manifestations à caractère sportif ayant pour finalité les activités physiques pour tous, l’engagement citoyen, la santé ou l’insertion sociale et professionnelle par le sport ;

« – forment les responsables d’associations, de structures et d’organisations labellisées en charge d’accueillir et d’accompagner des publics prioritaires et des publics destinataires de programmes d’État ;

« – proposent la réglementation des parcours sportifs à visée d’engagement citoyen, de santé ou d’insertion sociale et professionnelle par le sport ;

« – proposent la certification des structures, organisations et associations chargées de l’accompagnement et de l’accueil des bénéficiaires des parcours sportifs à visée d’engagement citoyen, d’insertion sociale et professionnelle par le sport ou de santé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation. »

TITRE III

DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ ET FACILITER
LA CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Article 9

Après l’article L. 312‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31221. – Les collectivités territoriales, en leur qualité de propriétaire d’équipements sportifs, et les gestionnaires de ces équipements fournissent au service gestionnaire du recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques, les données relatives à la fréquentation horaire de ces équipements ainsi qu’une évaluation de leur état de conformité à une bonne pratique sportive. L’ensemble de ces données sont rendues disponibles sur le site internet dédié du ministère des sports. »

Article 10

Le premier alinéa de l’article L 212‑15 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les installations sportives situées au sein des établissements scolaires peuvent être rendues accessibles au public en dehors des horaires de cours. »

Article 11

Le I de l’article L. 214‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces équipements doivent être accessibles indépendamment de l’établissement scolaire afin de permettre une utilisation par le public en dehors des horaires scolaires. »

Article 12

Au premier alinéa de l’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ou d’installations sportives ».

TITRE IV

DÉVELOPPER LE SPORT SANTÉ

Article 13

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1172‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11722. – Afin d’identifier les intervenants permettant la mise en place d’un parcours d’activités physiques adaptées à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, est créée une plateforme en ligne les recensant. »

Article 14

Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’avantage en nature résultant pour le salarié de la possibilité offerte par son employeur d’avoir accès à un équipement sportif géré directement par ce dernier ou géré par un organisme sans but lucratif et concourant aux objectifs de l’article L. 100‑2 du code du sport. »

TITRE V

RENOUVELER LES MODÈLES DE FINANCEMENT DU SPORT

Article 15

L’article L. 121‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211. – Les associations sportives sont constituées :

« – soit conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, lorsqu’elles ont leur siège dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local ;

« – soit sous forme de sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

Article 16

Le a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, ces conventions de mécénat peuvent être fléchées pour les sportifs de haut niveau dans le cadre du Pacte de performance. »

Article 17

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du droit à l’image individuelle pour les sportifs professionnels tel qu’il résulte de l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport.

Article 18

Après le mot : « sport », la fin du a de l’article L. 3335‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du même code, dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations et chacune desdites sociétés qui en fait la demande ; ».

Article 19

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.