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N° 2227

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils
dans les cas où existe un enfant naturel de moins de 21 ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BEAUVAIS, JeanYves BONY, Valérie BOYER, Claude de GANAY, Julien DIVE, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Valérie LACROUTE, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Virginie DUBYMULLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ancien article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été annulé par le Conseil constitutionnel, par examen d’une question prioritaire de constitutionalité, au motif qu’il comportait des dispositions contraires au principe d’égalité des droits entre les orphelins.

Or il se trouve que la nouvelle rédaction de l’article L. 43 pénalise fortement les veuves dans le cas, de plus en plus fréquent, où il existe, au décès du conjoint, un ou plusieurs enfants naturels.

Dans l’ancienne rédaction, la veuve partageait déjà sa pension avec les enfants naturels mais, aux 21 ans de ceux‑ci, elle recouvrait tous ses droits à une pension égale à 50 % de celle de son conjoint décédé.

Désormais, le partage est définitivement effectué au moment du décès du conjoint et lors des 21 ans du ou des orphelins enfants naturels, leur part disparaît.

Cette rédaction du nouvel article L. 43 prive donc les veuves ayant la malchance de se trouver en concurrence avec un ayant‑cause enfant naturel de toute possibilité de disposer d’une pension supérieure à au mieux 25 % de la pension de leur conjoint décédé, ce qui les place dans une situation de grande précarité sur le plan financier.

Cette injustice avait déjà été mise en avant par des parlementaires, et notamment les 51 députés qui avaient cosigné la proposition de loi de M. Michel Heinrich en 2015. Mais elle perdure depuis.

À l’aune d’une réforme profonde du système des retraites, cette mesure viendrait pallier une injustice qui n’est pas admissible.

Cette proposition de loi vise donc à rétablir, pour les conjoints survivants, la situation qui était celle d’avant le 1er janvier 2012.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Si un lit cesse d’être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits dans les conditions définies aux a et b ci‑dessus. »

Article 2

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.