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N° 2235

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

portant sur le rachat des startup financées par les aides publiques,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Véronique LOUWAGIE, Geneviève LEVY, JeanLouis MASSON, Michel HERBILLON, JeanLuc REITZER, Pierre VATIN, Éric STRAUMANN, Bernard PERRUT, Damien ABAD, Patrice VERCHÈRE, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Isabelle VALENTIN, Émilie BONNIVARD, Nathalie BASSIRE, Michel VIALAY, Jacques CATTIN, Thibault BAZIN, Ian BOUCARD, Raphaël SCHELLENBERGER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsque la start‑up rachetée par un très grand groupe a bénéficié des aides publiques réservées aux jeunes pousses, le bénéficiaire final de l’aide publique n’est autre que le groupe qui l’absorbe – et ce, parfois peu d’années après que la start‑up a bénéficié de fonds publics.

Il est donc proposé que la plus‑value réalisée à l’occasion de telles acquisitions revienne à la puissance publique dans une proportion correspondant à la part du financement public dans le financement initial total de la start‑up.

Cette règle aurait  l’avantage majeur d’assurer à la collectivité publique un juste retour sur investissement, tout en évitant qu’un groupe ultra‑dominant ne soit à brève échéance le bénéficiaire final de l’investissement public. Le système serait tempéré par une dégressivité : plus les créateurs de la start‑up conservent celle‑ci longtemps, moins la somme à reverser à la puissance publique est importante.

Le code général des collectivités territoriales évoque les aides publiques accordées aux entreprises par la collectivité, dont les conditions d’octroi sont précisées, notamment, dans la première partie du code (Dispositions générales), livre V (Dispositions économiques), titre I (Développement économique).

L’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales admet déjà un remboursement de tout ou partie des aides de la région en cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune au bénéfice de l’entreprise aidée. Ainsi son II dispose‑t‑il que « Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région (…) ».

Il s’agit ici de poursuivre l’esprit de la loi et de l’adapter aux enjeux économiques actuels.

La présente proposition de loi prévoit, par conséquent, une disposition spéciale pour les aides dont l’objet est la création ou l’extension d’activités économiques visées au I de l’article, et pour les aides visant à la continuation de l’entreprise en difficulté (visées au II).

Du fait de cette nouvelle disposition, les aides publiques, perçues par les start‑up françaises, mais bénéficiant in fine aux très grands groupes, devront donc être reversées par ces derniers à l’État. L’assiette du remboursement des aides publiques sera la plus‑value générée par l’achat de la start‑up par le très grand groupe.

Le taux de remboursement à la charge du très grand groupe sera calculé en proportion de  la part du financement public dans le financement initial total de la start‑up.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales est inséré complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de rachat d’une start‑up française sur le territoire national, par un très grand groupe, toutes les aides visées par le I et le II du présent article sont remboursées à l’État et à la collectivité par l’acquéreur.

« L’assiette du remboursement est constituée par la plus‑value générée au bénéfice du très grand groupe, du fait de l’acquisition de la start‑up.

« Le taux du remboursement des aides publiques, à la charge du très grand groupe, sera calculé en proportion de la part du financement public dans le financement initial total de la start‑up.

« La notion de très grands groupes s’entend des « Grandes Entreprises » (GE) au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, en considération du chiffre d’affaires mondial consolidé. »