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N° 2261

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre lapplication de la laïcité
à toutes les entreprises privées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Marine BRENIER, Claude GOASGUEN, Laurence TRASTOURISNART, Josiane CORNELOUP, Robin REDA, Damien ABAD, JeanLuc REITZER, JeanClaude BOUCHET, Éric PAUGET, Michel HERBILLON, Bernard REYNÈS, Geneviève LEVY, Didier QUENTIN, Guy TEISSIER, Émilie BONNIVARD, Nicolas FORISSIER, Éric CIOTTI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Parmi les grandes lois fondatrices de la République française figure au premier rang la loi de1905 de séparation des Églises et de l’État. Son article premier dispose que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci‑après dans l’intérêt de l’ordre public ».

Or l’ordre public est précisément menacé aujourd’hui, face à la montée concomitante du communautarisme et de l’intégrisme.

Une étude datée de 2017 de l’Observatoire du fait religieux en entreprise a démontré que 65 % des entreprises privées devaient gérer des situations de travail et des comportements marqués par la religion. Des revendications à caractère confessionnel se multiplient, telles que le port de signes ostentatoires, des salles de prières, des repas spécifiques …

En effet, si les agents publics de l’État sont clairement soumis à une obligation de neutralité, il n’en est pas de même pour les salariés du secteur privé.

Pour les entreprises privées, l’article L. 1321‑2‑1 du code du travail dispose que « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». L’application du principe de laïcité dans les entreprises privées est donc à ce jour facultative et soumise à de nombreuses conditions, sous le contrôle du juge.

Pourtant, les Français sont 81 % à se déclarer favorables à l’interdiction des signes religieux en entreprise.

« L’État républicain, c’est aussi la laïcité » nous enseignait M. Jacques Chirac. L’objet de cette proposition de loi est donc d’étendre l’application de la laïcité à toutes les entreprises privées.


proposition de loi

Article 1er

Le livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un titre VII intitulé « Laïcité » ainsi rédigé :

Chapitre Ier

Champ d’application

« Art. 11651. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ».

Article 2

Le titre VII du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Chapitre II

Principe de laïcité dans l’entreprise

« Art. L. 11661. – Tout salarié est tenu à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité sur son lieu de travail. À cet effet, il doit s’abstenir notamment de manifester ses opinions religieuses sur son lieu de travail ».

Article 3

L’article L. 1321‑2‑1 du code du travail est supprimé.