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N° 2321

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à introduire l’obligation du référendum
lors de la création de communes nouvelles,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Julien DIVE, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Charles de la VERPILLIÈRE, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bernard REYNÈS, JeanMarie SERMIER, Michèle TABAROT, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 16 décembre 2010, dite de Réforme territoriale, a relancé le processus de fusion de communes en France. Depuis cette date, de nombreuses expériences ont été menées. Ainsi, au 1er janvier 2019, notre pays comptait 750 communes nouvelles créées depuis 2010.

De premières conclusions peuvent être tirées après 9 ans d’expérience.

La loi prévoit que la création de ces communes nouvelles dépend uniquement de la décision prise à la majorité absolue dans chacun des conseils municipaux concernés. Elle ne prévoit pas de façon obligatoire la consultation des populations concernées par voie de référendum dans chaque commune.

Or, selon les situations, la création de ces communes nouvelles s’est plus ou moins bien passée. Diverses méthodes de concertation ont été mises en œuvre mais elles se sont souvent réduites à une information de la population aboutissant, par effet d’entonnoir, à une seule solution possible, celle de la fusion.

Nos concitoyens ressentent aujourd’hui avec force un déficit de vie démocratique dans notre pays et singulièrement lors de ces fusions de communes.

Certains proposent donc d’introduire l’obligation de saisir les populations concernées par voie de référendum lors des projets de fusions de communes.

D’autres opposent à cette proposition la question du poids respectif de chaque commune lors du référendum, notamment lorsqu’une commune à population importante fusionne avec une commune à population plus nettement plus faible.

D’autres opposent également la question de la faible participation lors des référendums qui sont organisés, celle‑ci invalidant la légitimité des résultats.

L’objet de la présente proposition de loi est d’introduire l’obligation du référendum lors de la création de communes nouvelles en précisant que le résultat de ce referendum ne s’imposera aux conseils municipaux que lorsque la participation aura été supérieure à 50% dans chacune des communes concernées. Elle précise que les résultats en question s’apprécieront alors commune par commune, ceci afin d’éviter qu’une faible participation dans une commune dont la population, nombreuse, est assez indifférente à la question de la fusion, ne vienne invalider la forte participation dans une commune plus faible en population mais pour laquelle la fusion signifie l’absorption par la commune voisine. Ainsi dans une commune où la participation est supérieure à 50%, le résultat s’impose au Conseil municipal de ladite commune.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La création d’une commune nouvelle est soumise au résultat d’un référendum organisé dans les communes concernées par le projet afin de s’assurer que les habitants de celles-ci consentent à cette fusion. La réponse à cette consultation s’impose dès lors que, dans chaque commune, 50 % des électeurs inscrits ont participé au scrutin ».

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.