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N° 2323

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître les centres de sauvegarde de la faune sauvage en tant qu’opérateurs de compensation,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien LECLERC, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Patrick HETZEL, Guillaume LARRIVÉ, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Michèle TABAROT, Arnaud VIALA,

députés.

 

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mesures compensatoires sont destinées à compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux, d’un plan ou d’un programme. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

– Elles sont mises en œuvre en dernier recours en cas d’échec des mesures d’évitement et de réduction. En l’absence de mesures compensatoires, le projet peut être refusé ;

– Elles visent un objectif d’absence de perte nette ;

– Elles se traduisent par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes ;

– Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité ;

– Elles sont géolocalisées et intégré dans un système d’information géographique.

Actuellement, les mesures compensatoires peuvent être réalisées :

– Soit par le maître d’ouvrage ;

– Soit par contractualisation avec un opérateur de compensation : personne publique ou privée chargée, par l’exploitant, de mettre en œuvre des mesures de compensation pour celui‑ci et de les coordonner à long terme ;

– Soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation (opérations de restauration ou de développement pouvant être mises en place par des personnes publiques ou privés, afin de mettre en œuvre des mesures compensatoires de manière anticipée et mutualisée. Ils font l’objet d’un agrément préalable par l’État).

La loi prévoit des sanctions administratives et pénales en cas d’absence de ces mesures compensatoires.

Les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage assurent, sur le territoire national, une mission relevant du service public, en accueillant des animaux blessés ou malades puis en les soignants. Toutefois une majorité de ces centres fonctionne sous le statut associatif et connaît des difficultés de financement.

L’objet de cette proposition de loi est donc de reconnaître les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage comme étant des opérateurs de compensation. Ils pourront ainsi facturer cette prestation et donc encaisser des recettes.


proposition de loi

Article unique

Le III de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigé : ajouter les mots : « Les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage sont reconnus comme étant des opérateurs de compensation. »