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N° 2328

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative aux autopsies judiciaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard BROCHAND, Damien ABAD, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Xavier BRETON, Josiane CORNELOUP, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Véronique LOUWAGIE, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Robin REDA, JeanLuc REITZER, JeanMarie SERMIER, Pierre VATIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les familles de victimes, que ce soit à la suite d’accidents mortels de la circulation, d’attentats, d’homicides ou de morts inexpliquées, éprouvent de nombreuses difficultés lorsque le corps fait l’objet d’une autopsie judiciaire et que des organes sont prélevés.

En effet, ces organes ne sont pas réintégrés au corps en vue des obsèques, et sont détruits en tant que « déchets anatomiques ». Pourtant, cette démarche est encadrée par la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 qui vient combler un vide juridique sur cette question des autopsies judiciaires par la création du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale.

Ce dernier, tout en régissant les autopsies judiciaires, prévoit toujours la destruction des prélèvements biologiques, sauf à la demande des familles, lorsque « ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt ». La proposition de dispositif suivante permet la restitution des prélèvements biologiques à la demande des familles même si ces derniers ont constitué les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt.

Aussi, considérant le manque d’information évident de la possibilité de prélèvements biologiques lors d’une autopsie judiciaire après un accident mortel de la route par exemple, il est indiqué que les familles doivent être informées de leur droit à restitution et cela de façon concrète. Il est en effet indispensable d’informer et d’accompagner les familles dans ces épreuves douloureuses.

Il faut savoir qu’en 2013, ce ne sont pas moins de 7 862 autopsies médico‑légales qui ont été pratiquées en France et que ce chiffre a connu une augmentation de 15 % entre 2013 et 2015. Ce sont donc plus de 9 000 autopsies judiciaires qui ont été réalisées en 2015 alors que la France connaissait une vague d’attentats sans précédent (données de l’Observatoire national de la médecine légale).

Ce dispositif prévoit ainsi le renvoi à un décret d’application dans le but de fixer les contours de cette information. Enfin, la pratique ayant malheureusement relevé que les autopsies judiciaires sont conservées après les obsèques du défunt sans possibilité accordée aux établissements de pompes funèbres de procéder à leur crémation ou leur inhumation, ce dispositif prévoit le renvoi à un décret pour en déterminer les conditions. Tel est l’objet de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

Le dernier alinéa de l’article 230‑30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les familles sont informées de leur droit à restitution et les conditions dans lesquelles l’inhumation ou la crémation peuvent être réalisées lorsque les obsèques ont déjà eu lieu. »