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N° 2331

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire le signalement des arrivées
et des départs des habitants à la mairie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Josiane CORNELOUP, Marianne DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Annie GENEVARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, Bernard REYNÈS, Vincent ROLLAND, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, les nouveaux habitants d’une commune n’ont pas à se déclarer à la mairie de même que les habitants qui déménagent n’ont pas à notifier à la commune leur départ. Il y a une exception à ce principe, celle issue du décret n° 47‑2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective habituelle et permanente et dans les trois départements d’Alsace‑Moselle.

Cette proposition de loi vise à rendre obligatoire la déclaration domiciliaire. Certes, cette déclaration se traduira par le traitement de données à caractère personnel, la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles se pose. Le Conseil constitutionnel exige de justifier la création d’un tel fichier par un motif d’intérêt général précis et d’une importance suffisante afin d’aboutir à une conciliation équilibrée des libertés individuelles (Conseil constitutionnel, 2014‑690 DC du 13 mars 2014).

Ici, les intérêts d’un tel dispositif sont nombreux. Tout d’abord il permettrait aux communes une meilleure gestion du recensement de leurs habitants permettant ainsi de mettre en œuvre des politiques adaptées et circonstanciées notamment en matière scolaire, mais aussi de répondre à des enjeux sécuritaires afin que les pouvoirs publics puissent mieux connaître leur population et le cas échéant soient en mesure d’identifier plus aisément les habitants.


proposition de loi

Article 1er

Avant l’article L. 2141‑1 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L 21411 A. – Tout nouvel habitant doit faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau lieu de domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien lieu de domicile. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.