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N° 2337

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

modernisant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sylvain MAILLARD, JeanMichel MIS, Gilles LE GENDRE, Laetitia AVIA, Olivia GREGOIRE, Benjamin GRIVEAUX, Stanislas GUERINI, Mounir MAHJOUBI, Pierre PERSON, Hugues RENSON, Pacôme RUPIN et les membres du groupe La République en Marche et apparentés (1),

députés.

____________________________

(1) Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, François André, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Delphine Bagarry, Didier Baichère, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin‑Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson‑Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Christophe Blanchet, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono‑Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Florent Boudié, Brigitte Bourguignon, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Jean-Jacques Bridey, Blandine Brocard, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne‑France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Émilie Cariou, Anne‑Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean‑René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Jean‑François Cesarini, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Annie Chapelier, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Guillaume Chiche, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec, Jean-Charles Colas‑Roy, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Bérangère Couillard, Yolaine de Courson, Michèle Crouzet, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Jennifer De Temmerman, Typhanie Degois, Marc Delatte, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Coralie Dubost, Nicole Dubré‑Chirat, Audrey Dufeu Schubert, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean‑François Eliaou, Sophie Errante, Christophe Euzet, Catherine Fabre, Valéria Faure‑Muntian, Jean‑Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean‑Marie Fiévet, Philippe Folliot, Emmanuelle Fontaine‑Domeizel, Pascale Fontenel‑Personne, Paula Forteza, Alexandre Freschi, Jean‑Luc Fugit, Olivier Gaillard, Albane Gaillot, Thomas Gassilloud, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Joël Giraud, Olga Givernet, Valérie Gomez-Bassac, Guillaume Gouffier‑Cha, Perrine Goulet, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Olivia Gregoire, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Nadia Hai, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Dimitri Houbron, Sacha Houlié, Philippe Huppé, Monique Iborra, Jean‑Michel Jacques, Caroline Janvier, Christophe Jerretie, François Jolivet, Hubert Julien‑Laferriere, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Aina Kuric, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal‑Amélia Lakrafi, Anne‑Christine Lang, Frédérique Lardet, Jean‑Charles Larsonneur, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Pascal Lavergne,  Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean‑Claude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille‑Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie‑Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier‑Millefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean‑Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean‑Baptiste Moreau, Adrien Morenas, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne‑Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Valérie Petit, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Laurent Pietraszewski, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Barbara Pompili, Jean-Pierre Pont, Jean‑François Portarrieu, Benoit Potterie, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon‑Bouzon, Pierre‑Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint‑Martin, Laëtitia Saint‑Paul, Nathalie Sarles, Jacques Savatier, Jean‑Bernard Sempastous, Olivier Serva, Benoit Simian, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Aurélien Taché, Marie Tamarelle‑Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Sabine Thillaye, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean‑Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut‑Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Frédérique Tuffnell, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock‑Mialon, Pierre Venteau, Olivier Véran, Marie‑ChristineVerdier‑Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Cédric Villani, Guillaume Vuilletet, Martine Wonner, Hélène Zannier, Jean‑Marc Zulesi.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les réformes successives intervenues dans le secteur des ventes volontaires aux enchères publiques depuis vingt ans ont profondément façonné l’exercice de cette activité séculaire, pour s’adapter en 2000, puis en 2011, aux nouvelles réalités numériques, européennes et mondiales du marché de l’art.

Pour autant, les professionnels comme les représentants des instances de régulation et de contrôle déplorent le déclin de la place de la France sur le marché de l’art, malgré tous les atouts de notre pays en la matière (patrimoine, histoire, compétences, formation, maillage territorial…).

Sur le plan institutionnel, plusieurs travaux et auditions ont analysé l’attrition du marché français à l’aune de la réglementation en vigueur dans le secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

– mai 2015 : le rapport de Mmes Catherine Chadelat et Martine Valdes‑Boulouque en conclusion de la mission d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire des ventes volontaires aux enchères publiques confiée par la garde des sceaux ;

– novembre 2016 : le rapport d’information des députés MM. Michel Herbillon et Stéphane Travert en conclusion des travaux de la mission d’information relative au marché de l’art ;

– mars 2017 : les auditions conduites par les commissions des lois et de la culture du Sénat sur l’attractivité et la compétitivité juridiques du marché de l’art français ;

– juillet 2018 : la garde des sceaux, Mme Nicole Belloubet, confie une mission à Mme Henriette Chaubon et maître Édouard de Lamaze sur l’avenir des opérateurs de ventes volontaires ;

– décembre 2018 : le rapport de Mme Henriette Chaubon et maître Édouard de Lamaze en conclusion de leur mission est remis à la garde des sceaux.

Il ressort de l’ensemble de ces consultations un consensus sur la nécessaire évolution de la réglementation actuelle pour relever les différents défis de ce secteur :

– l’attractivité et la compétitivité des maisons de ventes françaises sur le marché mondial et auprès des jeunes ;

– la sécurité et la pérennisation des ventes volontaires aux enchères publiques ;

– l’accompagnement des professionnels et la protection des consommateurs.

Cette proposition de loi vise notamment à moderniser l’autorité de régulation du secteur, le Conseil des ventes volontaires, pour aboutir à un « Conseil des maisons de ventes », composé en majorité de professionnels. La libéralisation de la profession de commissaire‑priseur en 2000 a conduit à la création d’une autorité de régulation, le Conseil des ventes volontaires, chargé de délivrer l’agrément préalable à l’exercice de l’activité de commissaire‑priseur, mais également de gérer la formation professionnelle et de sanctionner le non‑respect par les opérateurs de ventes volontaires de la réglementation en vigueur. Le Conseil des ventes volontaires est devenu en application de la loi n° 2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l’autorité de régulation de ce secteur.

Le rapport de Mme Henriette Chaubon et maître Édouard de Lamaze relève que si le conseil est parfois critiqué, notamment quant à sa composition, il permet néanmoins d’assurer la crédibilité et la confiance dans le marché des ventes volontaires aux enchères publiques. Le principe d’une régulation est en effet indispensable pour éviter que la concentration du secteur, déjà forte, ne s’accroisse davantage et pour garantir le maillage territorial des maisons de vente, qui constitue un atout économique, social et culturel français.

Toutefois, le Conseil des ventes volontaires ne correspond plus aux réalités du marché et doit être redéfini dans sa composition ainsi que dans ses missions.

À cet effet, la présente proposition de loi entend moderniser le Conseil des ventes volontaires, rebaptisé « Conseil des maisons de vente » afin d’en faciliter l’identification, en révisant la composition du conseil pour permettre une présence accrue des professionnels tout en assurant la représentation du maillage territorial.

Par ailleurs, le Conseil des ventes volontaires n’apparaît plus disposer des moyens suffisants pour sanctionner le non‑respect par les professionnels de la réglementation en vigueur. Ainsi, en 2018, seules trois décisions ont été rendues par le Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire. Or, dans un marché exposé tout particulièrement aux risques de blanchiment, de trafic illicites, et de fraudes, la profession doit faire preuve d’un niveau élevé d’exigence de probité, si nous souhaitons que la France retrouve l’une des premières places en Europe et dans le monde. 

La présente proposition de loi vise ainsi à renforcer la discipline en transférant la compétence actuelle du Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire à une juridiction spécialisée, le tribunal de grande instance de Paris. Attribuer ce contentieux à une juridiction spécialisée lui permettra d’être jugé par des magistrats spécialisés mais également d’avoir une jurisprudence uniforme au niveau national et ainsi d’être plus efficace.

Néanmoins, avant toute poursuite disciplinaire, tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles, fera l’objet d’une médiation préalable obligatoire confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente. Cette médiation obligatoire permettra au nouveau Conseil des maisons de vente d’être informé de toutes les réclamations formées à l’encontre des professionnels. Par ailleurs, elle constituera un filtre avant toute saisine de la juridiction. À cet effet, il convient de relever qu’un tiers des litiges est classé sans suite chaque année.

Ce n’est qu’en cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente, que l’action disciplinaire pourra être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente ainsi que par toute personne lésée.


proposition de loi

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le chapitre premier du titre deuxième
du code de commerce

Section 1

Des biens incorporels

Article 1er

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 320‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et d’effets mobiliers corporels » sont supprimés ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces ventes portent sur les meubles corporels et, sous réserve de dispositions particulières à certains d’entre eux, sur les biens mobiliers incorporels. »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1 est supprimé.

Section 2

Des professionnels exerçant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 2

L’article L. 321‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 3

La seconde phrase du troisième de l’article L. 321‑3 du code de commerce est supprimée.

Article 4

L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi rédigé : « Les personnes exerçant l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques ».

Article 5

L’article L. 321‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « y compris » et le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes physiques ou morales » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire‑priseur » ;

3° Au 4° du I sixième et au 5°du II, les mots « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;

4° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison des ventes » ;

b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

5° Le III est abrogé ;

6° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au I et II » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Article 6

L’article L. 321‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « opérateurs » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

– après le mot : « sécurité » sont insérés les mots : « juridique et matérielle » ;

– les mots : « d’autres » sont remplacés par le mot : « des » ;

– à la fin, les mots : « pour organiser et réaliser ces ventes » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnées » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

– les mots : « sinon dans » sont remplacés par le mot : « hors » ;

– la seconde occurrence des mots : « dans le cas » est remplacée par le mot : « celui » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « opérateurs mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

– le mot : « cependant » est supprimé ;

– les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 » ;

3° Le III est abrogé.

Article 7

Après l’article L. 321‑5 du code de commerce est inséré un article L. 321‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L32151.  Les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 peuvent procéder, en dehors du cas prévu à l’article L. 321‑9, à la vente de gré à gré d’un bien en qualité de mandataire du vendeur. Dans ce cas, elles doivent préalablement à l’établissement du mandat de vente, informer spécifiquement et par écrit le vendeur de la possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »

Article 8

Au premier alinéa de l’article L. 321‑6 du code de commerce, les mots : « opérateurs mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées ».

Article 9

L’article L. 321‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « opérateurs mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Au premier et deuxième alinéa, les mots : « ventes de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente ».

Article 10

L’article L. 321‑8 au code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 3218.  Seuls les commissaires‑priseurs ont qualité pour diriger la vente, désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou déclarer le bien non adjugé ainsi que dresser et signer le procès‑verbal de la vente qu’ils ont dirigée.

« Le procès‑verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l’adjudicataire, l’identité du vendeur, la désignation du bien ainsi que son prix constaté publiquement. »

Article 11

L’article L. 321‑9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 » ;

b) Au début de la dernière phrase le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La transaction ».

Article 12

La première phrase de l’article L. 321‑10 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Les mots : « opérateurs mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « de vente ».

Article 13

L’article L. 321‑12 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’opérateur est autorisé » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 sont autorisées » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « il verse » sont remplacé par les mots : « elles versent » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « l’opérateur » est remplacé par les mots : « la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 ».

Article 14

Au début de l’article L. 321‑13 du code de commerce, les mots : « Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées ».

Article 15

Au premier alinéa de l’article L. 321‑14 du code de commerce, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnées » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées » et les mots : « qui vise à écarter ou limiter leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « contraire ».

Article 16

L’article L. 321‑15 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 » ;

2° Au 2° du I, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

3° Au IV, les mots : « ventes volontaire de meuble aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente ».

Article 17

L’article L. 321‑17 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

b) Les mots : « judiciaires et » sont supprimés ;

c) Les mots : « ou à l’occasion des prisées et des ventes » sont remplacés par les mots : « ou à l’occasion des inventaires, des prisées et des ventes volontaires » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute clause contraire est réputée non écrite » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prisées » sont insérés les mots : « , des inventaires » ;

b) Les mots : « et judiciaires » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « de l’adjudication ou de la prisée » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, de l’inventaire, de la prisée ou de l’adjudication ».

Article 18

Après l’article L. 321‑17 du code de commerce est inséré un article L. 321‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321171. – Le IV de l’article L. 321‑4, le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 et des articles L. 321‑6, L. 321‑7, L. 321‑10, L. 321‑12, L. 321‑13, L. 321‑15 et L. 321‑29 ne s’appliquent pas aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 lorsque celles‑ci sont salariées des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4. »

Section 3

Du Conseil des maisons de ventes

Article 19

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de ventes. »

2° L’article L. 321‑18 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 32118.  Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 ;

« 2° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 ;

« 3° D’organiser la formation professionnelle en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes ;

« 4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 5° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 6° D’observer l’économie des enchères ;

« 7° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées à l’article L. 321‑4, un recueil des obligations déontologiques de ces personnes, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;

« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques. »

3° L’article L. 321‑19 du code de commerce est abrogé.

4° L’article L. 321‑20 du code de commerce est ainsi modifié :

a) Au premier et deuxième alinéas, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « et les chambres des commissaires‑priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice régionales de commissaires de justice et des chambres départementales de notaires» sont remplacés par les mots : « des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat» ;

c) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale des commissaires de justice et les chambres de discipline des commissaires‑priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat » ;

d) Le troisième alinéa est supprimé.

5° L’article L. 321‑21 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 32121.  Le Conseil des maisons de vente comprend onze membres à raison de :

« 1° Six membres élus parmi les personnes mentionnées au I de l’article L. 321‑4 selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour un mandat de quatre ans :

« – dont trois personnalités exerçant en Ile‑de‑France ;

« – dont trois personnalités exerçant en dehors de l’Ile‑de‑France ;

« 2° Cinq personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dont deux sur proposition du ministre chargé de la culture et une sur proposition du ministre chargé de l’économie et des finances.

« Les personnalités qualifiées sont nommées pour un mandat de quatre ans.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.

« Le président est nommé par le ministre chargé de la justice, parmi les personnalités qualifiées.

« Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé de la justice, après avis du Conseil des maisons de ventes et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article L. 321‑4.

« Le Conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

Section 4

De la discipline

Article 20

I. – Après l’article L. 321‑21 du code de commerce, est insérée une sous‑section 3 intitulée « De la discipline » qui comprend l’article L. 321‑22.

II. – La sous‑section 3 de la section I du chapitre Ier du titre II du livre III telle qu’elle résulte du I du présent article est ainsi modifiée :

1° L’article L.321‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32122.  Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en vertu de l’article L. 321‑5 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

« Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561‑38 de ce code. »

2° Après l’article L. 321‑22 du code de commerce sont insérés trois articles L. 321‑22‑1, L. 321‑22‑2 et L. 321‑22‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 321221.  Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 sont :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

« 4°L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes. 

« Les sanctions énumérées au 1° et 2° peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire de l’inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, au Conseil des maisons de vente.

« L’interdiction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive au Conseil des maisons de vente.

« Ces sanctions peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle‑ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

« Art. L. 321222.  Les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et les personnes ayant qualité pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en tant qu’ils réalisent ces ventes ou les ventes de gré à gré réalisées en vertu de l’article L. 321‑5‑1 sont poursuivies disciplinairement devant le tribunal de grande instance de Paris.

« Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en vertu de l’article L. 321‑5‑1 fait l’objet, avant toute poursuite disciplinaire, d’une médiation préalable obligatoire confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente à la demande de médiation obligatoire, l’action disciplinaire peut être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui‑ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par une personne mentionnée à l’article L. 321‑4.

« Le procureur de la République saisi, avant toute médiation, de faits relatifs à la discipline d’une personne mentionnée à l’article L. 321‑4 transmet le dossier au commissaire du Gouvernement compétent du Conseil des maisons de vente sauf s’il estime que le refus de médiation est justifié par un motif légitime ou que les faits revêtent une particulière gravité justifiant des poursuites.

« Toutefois, lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement peut saisir directement le tribunal de grande instance de Paris, le cas échéant en référé.

« Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux‑mêmes l’action disciplinaire, le président du Conseil des maisons de vente ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.

« Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages‑intérêts. »

« Art. L. 321223.  Toute personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4 qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

« En cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires.

« La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance de Paris à la requête soit du procureur de la République, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui‑ci.

« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui‑ci.

« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

« Le tribunal de grande instance de Paris peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.

« La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée. »

III. – Après l’article L. 321‑22‑3 du code de commerce tel qu’il résulte du II du présent article est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Des voies de recours

« Art. L. 32123.  Les décisions rendues en matière de suspension provisoire sont susceptibles d’appel.

« Les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n’ont pas d’effet suspensif. 

« Les décisions du tribunal de grande instance de Paris peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République, par le commissaire du Gouvernement ou par la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 intéressée.

« L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages‑intérêts. »

IV. – L’article L. 321‑24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° La seconde occurrence des mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » est remplacée par les mots : « maisons de vente ».

Section 5

De la libre prestation de services de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

Article 21

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑27, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

2° L’article L. 321‑28 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article L. 321‑22 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑23 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation définitive par la juridiction disciplinaire, le Conseil des maisons de vente en avise l’autorité compétente de l’État d’établissement ».

Section 6

De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

Article 22

Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ».

« Art. L. 321281.  I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;

« 3° L’activité professionnelle demandée peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.

« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet tat. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »

Section 7

Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 23

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 321‑29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

– les mots : « les huissiers de justice [et les notaires] » sont supprimés ;

– les mots : « et les notaires » sont supprimés ;

– après le mot : « concours » sont insérés les mots : « d’un tiers en qualité » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « d’experts dans l’organisation de la vente » sont remplacés par les mots : « de ce tiers en qualité d’expert » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 321‑32, les mots : « d’un opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « d’une personne mentionnée » ;

3° L’article L. 321‑33 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne figurant pas sur la liste prévue à l’article L. 321‑29 d’user de la dénomination mentionnée à cet article » sont remplacés par les mots : « , d’user de la dénomination d’expert anciennement agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sous l’empire de la loi n° 2000‑642 du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ;

2° Après le mot : « public » sont insérés les mots : « sans avoir été agréé en application de l’article 31 de cette même loi, ».

Section 8

Dispositions diverses

Article 24

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre III est ainsi modifiée :

1° L’article L. 321‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32136.  Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant aux personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d’être faites selon les modalités prévues à l’article L. 3211‑17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions du même article L. 3211‑17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, par les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24 dans les conditions prévues par le présent chapitre. »

2° L’article L. 321‑37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée » ;

b) Les mots : « si l’opérateur est une personne morale, » sont supprimés ;

c) Après le mot : « associés » sont insérés les mots : « d’une maison de vente ».

3° L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32138. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Chapitre II

Dispositions finales et transitoires

Section 1

Disposition relative aux biens des personnes publiques

Article 25

L’article L. 3211‑17 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Les mots : « un service civil ou militaire de l’État ou un établissement public de l’État » sont remplacés par les mots : « les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 » ;

2° Après le mot : « publics » sont insérés les mots : « ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Section 2

Disposition relative aux inventaires successoraux et ventes sous tutelle

Article 26

Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, elle peut, notamment, être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

Section 3

Disposition modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 27

Après l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 21117.  Un tribunal spécialement désigné est la juridiction disciplinaire des personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 du code de commerce pour les fautes commises dans l’exercice de leur activité d’opérations de ventes volontaires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 321‑22 à L. 321‑23 du même code. »

Section 4

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 28

Le code monétaire et financier est ainsi modifié 

1° Le I de l’article L. 561‑36 est ainsi modifié :

a) Le 11° est abrogé ;

b) Au 12°, la référence : « au 10° » est remplacée par la référence : « aux 10° et 14° » ;

2° Au I de l’article L. 561‑36‑3, les mots : « et 14° » sont supprimés ;

3° À l’article L. 561‑37 du code monétaire et financier, après la référence : « 11° » est insérée la référence : « 14° » ;

4° L’article L. 561‑38 du code de commerce est ainsi modifié :

a) Au 4°, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 10°, 11° et 14° » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 11° » est insérée la référence : « 14° ».

Section 5

Dispositions relatives aux notaires

Article 29

Après l’article 1 bis A de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est inséré un article 1 bis B ainsi rédigé :

« Art. 1 bis B.  Les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l’activité d’opérateur de ventes volontaires mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de commerce, dans les conditions de qualification requises par cet article. Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de ce code, au sein de sociétés régies par le livre II du même code, distinctes de leur office. L’objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu’ils organisent.

Les articles L. 752‑1, L. 752‑2 et L. 752‑15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité d’opérateur de ventes volontaires. »

Section 6

Dispositions relatives aux courtiers de marchandises assermentés

Article 30

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 131‑13 est abrogé.

2° Au 4° de l’article L. 131‑14, la référence : « 4° » est supprimée.

Section 7

Dispositions transitoires

Article 31

I. – Dans tous les textes législatifs, la référence au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques désigne le Conseil des maisons de vente.

II. – Dans tous les textes législatifs, la référence aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques désigne les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4.

III. – Le 2° de l’article 5 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2026.

IV. – Le deuxième alinéa du a du 1° de l’article 23 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 32

La nomination des membres du Conseil des maisons de vente intervient au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu’à la nomination des membres de ce conseil dans sa nouvelle composition.

Le patrimoine du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devient le patrimoine du Conseil des maisons de vente. Les contrats en cours sont repris par le nouveau Conseil des maisons de vente. La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 122‑12 du code du travail.

Section 8

Disposition relative à la prise en charge des frais engagés par le proposition de loi

Article 33

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.