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N° 2346

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la généralisation des interprètes bilingues
langue des signes française/français dans les mairies,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Loïc PRUDHOMME, JeanLuc MÉLENCHON, Muriel RESSIGUIER, Caroline FIAT, Michel LARIVE, Bastien LACHAUD, François RUFFIN, Ugo BERNALICIS, Sabine RUBIN, Éric COQUEREL, Mathilde PANOT, Alexis CORBIÈRE, Clémentine AUTAIN, Danièle OBONO, JeanHugues RATENON, Adrien QUATENNENS, Bénédicte TAURINE, Marianne DUBOIS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui la France compte environ 4 millions de personnes sourdes et malentendantes et près de 400 000 locuteurs de la langue des signes.

Malgré la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », ces citoyens, porteurs d’un handicap invisible, sont exclus de la plupart des pans de la citoyenneté.

D’une part, cette loi est inappliquée dans bien des aspects, l’accessibilité n’étant pas assurée, et d’autre part, inadaptée pour ce qui concerne la communauté sourde et malentendante, dans la mesure où ces derniers ne se considèrent pas eux‑mêmes comme porteurs d’un handicap.

Ce sont des citoyens qui ont pour langue naturelle une autre langue que le français oral, la langue des signes française (LSF), et qu’il convient de reconnaître.

L’égalité républicaine impose que les citoyens sourds et malentendants aient accès aux services publics au même titre que les citoyens entendants.

Cependant, aujourd’hui dans les mairies notamment, les fonctionnaires formés à la LSF restent du domaine de l’exception. Selon leurs propres dires : « L’appel à un interprète traducteur peut durer des heures, tant ils ne sont pas nombreux. Reste la feuille de papier et le stylo mais ce n’est pas satisfaisant. Ni intellectuellement ni humainement. »

L’accès à l’écrit étant par ailleurs en général un réel problème pour ces citoyens, il est donc indispensable de développer la pratique de la LSF par les agents publics.

Il semble tout à fait anormal qu’un touriste anglais soit plus facilement renseigné dans une mairie qu’un citoyen français sourd.

Afin de remédier à cette situation et de permettre une accessibilité réelle des services municipaux aux citoyens sourds et malentendants, cette proposition de loi s’attache à définir des seuils au‑delà desquels les mairies seront dans l’obligation d’avoir des agents formés à la LSF pour recevoir les usagers et traiter leurs demandes, pour une prise en charge complète de l’administré en LSF.

La contrainte ainsi posée est régulée en fonction de la capacité de la mairie à se doter ou à former des agents bilingues.

L’article 1er vise à la mise à disposition dans les centres de gestion de la fonction publique territoriale d’agents publics bilingue Français‑LSF.

L’article 2 définit le nombre obligatoire d’agents formés à la LSF dans chaque mairie en fonction de la taille des communes concernées.


proposition de loi

Article 1er

Le II de l’article 23 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les centres de gestion de la fonction publique territoriale garantissent la mise à disposition d’un nombre minimal d’agents publics bilingues français‑langue des signes affectés à une mission permanente à temps non complet auprès des collectivités territoriales concernées.

« Un décret en Conseil d’État fixe ce nombre minimal en prenant en compte les caractéristiques démographiques et le nombre des collectivités territoriales concernées. »

Article 2

Les mairies ont pour obligation de se doter d’agents territoriaux bilingue français‑langue des signes française, selon la répartition suivante :

1° Dans les mairies de communes de 10 000 à 19 999 habitants, un agent public au minimum est formé à la langue des signes française. L’accueil et la traduction en langue des signes française sont assurés pendant les horaires de présence de l’agent formé.

2° Dans les mairies de communes de 20 000 à 49 999 habitants, deux agents publics au minimum sont formés à la langue des signes française.

L’accueil et la traduction en langue des signes française sont assurés pendant les horaires de présence des agents, tout au long de l’année y compris les périodes de congés. Pour cela les deux agents formés ne peuvent être en congés en même temps.

3° Dans les mairies de communes de 50 000 à 199 999 habitants, un nombre suffisant d’agents publics est formé à la langue des signes française pour permettre un accueil et une traduction en langue des signes française assurés de façon continue tous les jours pendant les horaires d’ouverture de la mairie.

4° Dans les mairies des communes de plus de 200 000 habitants, un nombre suffisant d’agents publics est formé à la langue des signes française pour permettre un accueil et une traduction en langue des signes française assurés de façon continue tous les jours pendant les horaires d’ouverture de la mairie et de chaque mairie annexe.

Si des services municipaux accueillant du public sont physiquement distincts du site de la mairie ou des mairies annexes, un agent au minimum doit y être formé à la langue des signes française.

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport permettant d’évaluer la possibilité pour le Centre national de la fonction publique territoriale d’assurer la formation à langue des signes des agents municipaux.

Article 4

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.