Description : LOGO

N° 2347

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la représentativité des communes
et promouvoir légalité entre les femmes et les hommes
au sein des organes délibérant des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, Claude de GANAY, Charles de la VERPILLIÈRE, Bernard DEFLESSELLES, Julien DIVE, Nicolas FORISSIER, Bernard PERRUT, Frédéric REISS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec l’instauration d’une intercommunalité obligatoire, de nombreux élus de petites communes estiment que leur représentativité au sein des organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est particulièrement faible.

Eu égard au mode de calcul actuel pour la composition des conseils communautaires, ces élus y sont souvent les uniques représentants de leur commune.

De plus, dans les métropoles et les communautés urbaines, et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, l’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège par commune. Ce dispositif désavantage systématiquement les communes les moins peuplées en attribuant le reste des sièges à pourvoir aux communes les plus peuplées.

Si les modalités de répartition et du nombre des sièges sont établies selon deux possibilités offertes à chaque EPCI, il en résulte que ces dites petites communes ne disposent que d’un seul siège et donc que d’une seule personne pouvant prendre part aux délibérations au sein de l’EPCI. Face aux compétences de plus en plus étendues attribuées aux intercommunalités, il parait essentiel d’instaurer une plus grande représentativité en permettant à chaque commune de disposer d’au moins deux sièges dans les organes délibérant.

Par ailleurs, ces conseils, par les modalités actuelles de répartition, sont en majorité composés par des hommes, ne favorisant pas l’égalité entre les hommes et les femmes.

Aussi, il est proposé que les deux sièges minimums attribués aux communes soient répartis entre deux membres de sexe différent. Cette nouvelle disposition permettrait d’envoyer un signal fort à nos concitoyens en montrant, qu’après les conseils municipaux, départementaux et régionaux, les conseils communautaires font autant confiance aux talents masculins que féminins.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 521161 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)° Le c) du 2° est ainsi rédigé :

« c) Chaque commune dispose d’au moins deux sièges répartis entre deux membres de sexe différents. » ;

b)  Le troisième alinéa du e) du 2° est supprimé.

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au  2°, les mots : « un siège », sont remplacés par les mots : « deux sièges » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La composition des conseils communautaires doit intégrer le principe de la parité. ».

3° Au 2° du IV, les mots : un siège », sont remplacés par les mots : « deux sièges ».

4°  Le 2° du VI est abrogé.

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.