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N° 2377

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à une libre et juste concurrence dans le domaine de lusage des produits phytosanitaires,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marianne DUBOIS, Valérie BEAUVAIS, JeanPierre DOOR, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Éric STRAUMANN, Arnaud VIALA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La législation française tend à sur‑transposer la législation européenne, créant une situation de concurrence déloyale et mettant en péril nos entreprises et les emplois associés.

La présente proposition de loi vise à rétablir un juste équilibre entre notre législation française et le droit européen et ainsi permettre au sein de l’espace économique commun une libre et juste concurrence dans le domaine de l’usage des produits phytosanitaires.

Les dispositions relatives à l’interdiction de certains produits phytopharmaceutiques risquent de pénaliser injustement le secteur agricole français. Il est nécessaire d’œuvrer à une vision plus réaliste et communautaire.

Il faut transformer ce risque en une chance : pour que les acteurs de l’agriculture puissent s’adapter et se transformer durablement, pour que nous puissions avancer ensemble – à l’échelon européen – et trouver des solutions pérennes. La voie communautaire doit être privilégiée en attendant les directives européennes. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons aller plus loin dans des mesures favorables à l’environnement et à la santé de nos concitoyens.

Cette proposition de loi vise donc à agir de manière raisonnée, en coopération dans le futur avec nos partenaires européens. C’est une mesure nécessaire, de bon sens, pour mettre en œuvre une transition écologique sereine et ambitieuse.


proposition de loi

Article unique

Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Est interdite, à compter du 1er janvier 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites au sein de l’ensemble de l’Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

« À titre dérogatoire, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV n’est pas applicable aux producteurs qui ont conclu avec l’État une convention de transition contraignante dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette convention précise les engagements qu’ils prennent en matière d’investissement dans des solutions de substitution, notamment de bio contrôle, d’investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l’emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation mentionnée au présent alinéa.

« Sous réserve du respect du secret des affaires mentionnées à l’article L. 151‑1 du code de commerce, les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat obtiennent communication des conventions de transition au moment de leur conclusion ainsi que des résultats des contrôles des éventuels manquements de ces conventions.

« Les dispositions du présent IV ne s’appliquent ni à la production de substances autorisées par l’Union européenne au titre d’autres réglementations communautaires, ni à celle de produits en contenant et explicitement autorisés au titre d’autres réglementations communautaires.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent IV. »