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N° 2386 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative au droit des victimes de présenter
une demande dindemnité au Fonds de garantie des victimes
des actes de terrorisme et dautres infractions,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jeanine DUBIÉ, Michel CASTELLANI, PaulAndré COLOMBANI, Charles de COURSON, Frédérique DUMAS, Olivier FALORNI, Yannick FAVENNEC BECOT, Mjid EL GUERRAB, FrançoisMichel LAMBERT, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Sylvia PINEL, Philippe VIGIER, JeanFélix ACQUAVIVA, JeanMichel CLÉMENT, Sandrine JOSSO, François PUPPONI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Fonds de garantie indemnise les victimes d’attentats et d’infractions de droit commun et permet à ces dernières d’être indemnisées quelle que soit la solvabilité des auteurs des infractions. En pratique, c’est une commission statuant en premier ressort, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), qui se prononce pour allouer ou non cette indemnité.

Cependant, une difficulté se pose au regard de la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation à la suite de la modification de l’article 706‑5 du code de procédure pénale (CPP) par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

Le texte de l’article 706‑5 CPP antérieur à la loi du 15 juin 2000 prévoyait que : « Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ».

Ainsi, avant la loi du 15 juin 2000, la victime disposait d’un délai d’un an après la décision devenue définitive pour présenter sa demande d’indemnité. De sorte que le délai de recours auprès du Fonds de garantie était préservé a minima tant que l’affaire n’était pas définitivement jugée – ce qui laissait du temps aux victimes pour exercer leur recours.

Depuis la loi du 15 juin 2000, le texte de l’article 706‑5 CPP est le suivant : « Lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706‑3 et 706‑14 est condamnée à verser des dommages‑intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706‑15 ».

L’unique modification du texte tient donc au fait que le législateur a entendu contraindre la juridiction du fond (tribunal correctionnel ou chambre correctionnelle de la Cour d’appel ou Cour d’assises) à aviser la victime de son droit de présenter une demande d’indemnité à la CIVI dans le délai d’un an.

L’objectif évident du législateur, au regard des travaux préparatoires, était de renforcer le droit des victimes en imposant aux juridictions d’aviser ces dernières de leur droit de présenter cette demande. Pour assurer l’effectivité de ce droit, il a été décidé que ce délai d’un an ne pouvait courir contre la victime en l’absence d’information de celle‑ci.

En aucun cas le législateur n’a entendu enfermer l’action de la victime dans un délai drastiquement réduit par rapport à celui prévu par le texte initial. Il s’agissait au contraire de privilégier les victimes reconnues comme telles par les juridictions du fond pour empêcher le délai d’un an courir contre elles sans qu’elles n’en soient informées.

La jurisprudence de la Cour de cassation (entre autres, Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12‑15.377, Bull. 2013, II, n° 66), en faisant application du nouveau texte et en décidant que le caractère définitif de la décision de la juridiction est indifférent et que c’est désormais l’avis qui fait courir le délai, fait apparaître une difficulté défavorable au droit des victimes.

Selon la Cour de cassation, pour les victimes s’étant vu allouer des dommages et intérêts par une juridiction, le délai d’un an ne court pas à compter de la décision ayant statué définitivement, il court à compter de l’avis donné par la première juridiction qui alloue des dommages et intérêts même si la décision de cette juridiction n’est pas définitive.

Finalement, à appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la juridiction de première instance alloue des dommages et intérêts et en informe la victime, celle‑ci ne peut même pas attendre la décision d’appel pour solliciter le Fonds de garantie à défaut de quoi elle est forclose (c’est‑à‑dire en quelque sorte prescrite), ce qui :

– est contraire à l’esprit de la loi du 15 juin 2000 qui a pour objet de renforcer le droit des victimes : le délai de saisine du Fonds de garantie est désormais beaucoup plus court ;

– est contraire à l’esprit de la loi qui protège la présomption d’innocence : on interdit de facto à la victime d’attendre une décision définitive constatant la culpabilité de l’auteur de l’infraction et le droit de saisir la CIVI… ;

– est particulièrement discriminant pour les personnes qui se sont vues reconnaître un statut de victime et allouer des dommages et intérêts par une juridiction : elles bénéficient d’un délai pour saisir la CIVI en réalité plus court que les personnes qui ne sont jamais vu reconnaître ce statut ni allouer des dommages et intérêts par une quelconque juridiction lesquelles peuvent encore saisir la CIVI jusqu’à un an après la décision devenue définitive ;

– est contraire à la lettre du texte : la troisième phrase, créée par la loi du 15 juin 2000 doit se lire à la lumière de la deuxième phrase de ce texte. Ces deux phrases sont d’ailleurs séparées par un point‑virgule ce qui renforce l’idée que le législateur a entendu, en insérant cette troisième phrase, se référer à « la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile » ;

– aboutit à une situation procéduralement bancale : si le point de départ du délai d’un an est l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706‑15, quid du cas le plus fréquent où la culpabilité et les dommages‑intérêts sont confirmés en cause d’appel ? L’avis est, dans cette hypothèse, donné par la première juridiction puis par la seconde juridiction : le délai d’un an courrait deux fois, de sorte que la forclusion ne serait que temporaire, ce qui n’a juridiquement aucun sens.

En aucun cas, les textes des articles 706‑5 ou 706‑15 CPP ne précisent d’ailleurs qu’il s’agit de l’avis donné par la première juridiction allouant des dommages‑intérêts.

De manière inattendue, la Cour de cassation a fait le choix délibéré d’interpréter ce texte dans un sens défavorable aux droits des victimes en restreignant le délai qui leur était auparavant ouvert.

Aussi, l’auteur de cette proposition de loi estime que le texte devrait être réécrit comme suit :

 

 


proposition de loi

Article 1er

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale, les mots : « court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706‑15. », sont remplacés par les mots : « ne court qu’à compter de l’avis donné en application de l’article 706‑15 par la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.