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N° 2387

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

instituant une obligation de déclaration domiciliaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Rémi DELATTE, Patrick HETZEL, Virginie DUBYMULLER, Jacques CATTIN, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Valérie BOYER, Gérard CHERPION, MarieChristine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, JeanPierre DOOR, PierreHenri DUMONT, Laurent FURST, Michel HERBILLON, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY,

députés.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Contrairement à la majorité des États européens, la France ne prévoit pas d’obligation de déclaration domiciliaire pour un administré qui emménage dans une commune ; certes, le code civil en prévoit la possibilité facultative pour les nouveaux résidents d’une commune, mais sans lui apporter une plus‑value en matière de simplification administrative, alors que notre pays est placé au 115ème rang sur 140 en termes de lourdeur administrative selon le World Economic Forum.

Un tel dispositif pourrait pourtant faciliter bien des démarches pour les citoyens, comme elle apporterait des informations précieuses pour les collectivités, particulièrement dans un pays dont près de 11 % de la population déménage chaque année.

Ainsi, il est proposé d’instituer une obligation pour toute personne déménageant de se déclarer auprès de la mairie de la commune d’accueil. Cette déclaration porterait notamment sur les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et numéros de Sécurité Sociale de l’ensemble des personnes composant le foyer.

La déclaration donnerait lieu à la remise d’un récépissé par la commune, document ayant valeur de justificatif de domicile pour l’ensemble des démarches qui l’exigent, et ainsi conditionner l’accès aux services publics locaux.

En vertu du principe « Dites‑le nous une seule fois », cette déclaration permettrait par ailleurs à l’administré de ne plus avoir à transmettre ces informations lors d’autres démarches administratives au sein de la commune. Elle pourrait également faciliter la transmission automatique à différents services publics et privés (Finances publiques, caisses de retraite, fournisseurs d’énergie, service d’immatriculation des véhicules, Pôle Emploi, la Poste,…), telle qu’elle existe actuellement via le service de changement d’adresse en ligne, et couvrir un certain nombre d’obligations déclaratives, comme le recensement des chiens dangereux par exemple.

Pour les collectivités, ce dispositif présente un triple intérêt. En connaissant précisément la population de la commune et la composition des foyers, la Ville peut faire valoir un nombre précis d’habitants dans le calcul des dotations qu’elle perçoit. De même, elle peut, par une prévision de l’évolution démographique, disposer d’une aide précieuse à la programmation des investissements et à l’adaptation de services locaux comme les alertes « Canicule » pour les personnes âgées. Enfin, une telle obligation de déclaration domiciliaire permettra de réduire drastiquement les phénomènes de mal‑inscription sur le Registre Électoral Unique garantissant la fiabilité des listes électorales.

Afin de ne pas créer un immense fichier « Big Brother » à l’échelle nationale, chaque commune consignerait les déclarations dans un document qui lui est propre, soumis à la réglementation en matière de protection de l’accès et de l’utilisation des données.

Ainsi, l’article 1er propose une nouvelle rédaction des articles 104 et 105 du code civil incluant l’obligation nouvelle de déclarer son changement de domicile. Il prévoit un délai d’un mois suivant le déménagement pour se mettre en conformité.

L’article 2 dispose qu’un décret en Conseil d’État définit précisément le champ des données recueillies par la déclaration de domiciliation, prévoit les modalités de remise et de validité du récépissé au déclarant, ainsi que les services publics et privés destinataires, par la mairie de la commune d’accueil, des informations recueillies.

L’article 3 fixe un délai d’un an aux personnes ayant leur domicile déjà établi pour se mettre en conformité avec l’obligation de déclaration domiciliaire.

L’article 4 abroge, par souci d’uniformisation du droit, toute disposition issue du droit local relative à la déclaration et au fichier domiciliaire, comme il en subsiste, bien que tombées en désuétude, en Alsace et en Moselle.

L’article 5 gage les charges supplémentaires éventuellement créées pour les communes chargées de mettre en place et de gérer le fichier domiciliaire par une hausse de la DGF et, corrélativement pour l’État, par une hausse de la fiscalité sur le tabac, gage que le Gouvernement pourra à tout moment lever s’il souhaite retenir cette proposition de loi.

L’article 6 prévoit, enfin, un délai d’entrée en application de dix‑huit mois suivant la promulgation de la loi.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le titre III du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « faite, la fin de l’article 104 est ainsi rédigée :

« à la municipalité du lieu où on aura transféré son domicile dans le mois suivant le transfert. »

2° L’article 105 est ainsi rédigé :

« Art. 105. – La municipalité du lieu où l’on transfère son domicile remet sans délai un document attestant de la domiciliation sur la commune.

« Elle tient un registre nominatif de l’ensemble des déclarations de changement de domicile. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État définit la liste des données recueillies par la déclaration de domiciliation, prévoit les modalités de remise et de validité du récépissé au déclarant, ainsi que les services publics et privés destinataires, par la mairie de la commune d’accueil, des informations recueillies.

Article 3

Toute personne n’ayant pas transféré son domicile dans une autre commune dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi doit, dans un délai identique, se conformer aux obligations prévues à l’article 1er.

Article 4

Toute disposition antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et relative à la déclaration du domicile applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de Moselle est abrogée.

Article 5

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

La présente loi entre en vigueur dans un délai de dix‑huit mois suivant sa promulgation.