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N° 2420

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à assortir dune contrepartie financière toute clause
de nonconcurrence applicable à un professionnel de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laure de LA RAUDIÈRE, Antoine HERTH, Christophe NAEGELEN, Francis VERCAMER, Vincent LEDOUX, Pierre MORELÀLHUISSIER, Sophie AUCONIE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La clause de non‑concurrence (ou de « non‑installation ») s’exerce différemment selon le statut (salarié ou non salarié). La présente proposition de loi vise à assortir d’une contrepartie financière, toute clause de non‑concurrence applicable à un professionnel de santé, comme c’est le cas pour les salariés.

L’objectif d’une clause de non‑concurrence est de limiter la liberté d’exercer chez un concurrent ou à son propre compte des fonctions équivalentes à celles actuellement exercées.

De manière générale, pour les salariés, le régime juridique applicable aux clauses de non‑concurrence est bien défini par la jurisprudence. Elles sont considérées comme étant licites par principe (Cass. Soc. 6 décembre 1967, n° 66‑40.456), néanmoins, elles ne doivent pas porter une atteinte excessive à la liberté de faire du commerce ou d’exercer une industrie. À ce titre, la jurisprudence est venue expliciter les limites de cette clause imposant que l’activité faisant l’objet d’une clause de non‑concurrence doit être déterminée avec précision, et ne doit pas être disproportionnée. Elle doit par ailleurs être limitée dans le temps et l’espace.

En cas de violation d’une clause de non concurrence, des dommages et intérêts comprenant la perte subie et le gain dont il a été privé, seront versés au créancier de l’obligation (Cass. Soc. 23 juin 1971 n° 70‑40.446 et art. 1221 et 1222 du code civil).

Enfin, en droit commun, une clause de non‑concurrence doit être accompagnée d’une contrepartie financière pour le salarié (Cass.com. 15 mars 2011, n° 10‑13.824).

Concernant les professionnels de santé, la clause de non‑concurrence est destinée à protéger l’activité d’un praticien en faisant en sorte qu’un remplaçant ou un ancien associé ne puisse pas, en s’installant à proximité, attirer la clientèle du praticien déjà installé.

Ces clauses peuvent être insérées dans un contrat de remplacement, dans un contrat de présentation à la clientèle, ou bien encore en cas de départ d’une association de professionnels de santé.

Le régime juridique applicable reprend un certain nombre de conditions du régime des clauses de non‑concurrence applicable aux salariés :

– la jurisprudence admet la validité des clauses de non‑concurrence insérées dans les contrats conclus entre professionnels de santé ;

– elle interprète ces clauses de manière restrictive ;

– elle veille à ce que ces clauses ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice ou d’installation : une clause de non‑concurrence doit être justifiée par un intérêt légitime et rédigée avec précision ; elle ne peut être générale et absolue et doit donc être limitée dans le temps et l’espace (Cass. comm. 11 mars 2014, n° 13‑12.503).

En cas de violation de la clause de non‑concurrence, le créancier pourra engager une procédure devant les juridictions civiles, ainsi que devant les juridictions ordinales, afin d’obtenir la cessation de l’activité et des dommages et intérêts.

Néanmoins, si la jurisprudence a repris la majeure partie des conditions de validité applicables aux salariés, jusqu’à présent, les juges n’ont pas étendu aux collaborateurs libéraux la condition applicable aux clauses de non‑concurrence des salariés qui oblige l’employeur à verser une contrepartie financière à l’engagement de non‑concurrence du salarié.

Cette absence de contrepartie ne se justifie pas, d’autant plus que la quasi‑totalité du territoire français connaît une pénurie de professionnels de santé.

Aussi, la présente proposition de loi propose la mise en place d’une obligation générale de compensation financière en cas de clause de non‑concurrence applicable à un professionnel de santé (article unique).


proposition de loi

Article unique

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 411315. – Toute clause contractuelle visant à limiter la faculté de s’installer et d’exercer sa profession doit être assortie d’une contrepartie financière établie au profit du professionnel de santé qui supporte cette limitation. »