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N° 2472

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

renforçant les conditions daccès au regroupement familial, pour une immigration sécurisée et plus responsable,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Josiane CORNELOUP, Bernard DEFLESSELLES, Fabien DI FILIPPO, Laurent FURST, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Vincent ROLLAND, JeanMarie SERMIER, Michèle TABAROT, Laurence TRASTOURISNART, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Nous ne toucherons pas au regroupement familial » affirmait le ministre de l’intérieur lors du débat relatif à l’immigration de la rentrée 2019. Pourtant, avec plus de 90 000 titres délivrés en 2018, le regroupement familial s’affirme comme la première spécificité de délivrance d’un titre de séjour.

Dans le prolongement de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, qui à élargit ce dispositif à de nouveaux membres de la famille éloignée, la dérive du regroupement familial concerne désormais 1,2 million de personnes en France, loin devant les 200 000 titres économiques.

Ainsi s’affirme la volonté politique du Gouvernement de ne pas toucher à l’immigration familiale. En n’exprimant aucune évolution permettant d’encadrer les excès de cette politique, ce dernier cautionne, une trajectoire couteuse et dépourvue de toute maitrise.

En ce sens, la présente proposition de loi se positionne en faveur d’un regroupement familial plus responsable. Elle propose, l’ajout d’une garantie financière supplémentaire de la part du demandeur instituée sous la forme d’un fond personnel, qui conditionne et favorise l’installation autonome de sa famille sur le territoire de la République. Cette immigration est aussi plus responsable lorsque on y ajoute l’exigence du respect d’un critère sanitaire, bénéfique à chacun.

De plus, ce texte sécurise notre politique sociale, en contribuant à l’élaboration d’un regroupement familial plus transparent. L’ajout d’un critère de la connaissance identitaire et d’un critère d’exemplarité judiciaire, renforce cette nécessité de sécuriser notre immigration.

Enfin, cette proposition de loi, rationalise notre politique du regroupement familial dans un dispositif plus adapté aux enjeux migratoires de demain. Ainsi, il propose de soumettre le contrôle de cette immigration, à une évaluation annuelle du parlement pour lui permettre d’en affiner les contours.

Son article 1er instaure un nouveau critère financier, permettant d’accéder au dispositif français du regroupement familial. À côté des garanties de revenus présentées par le demandeur, ce dernier doit disposer des ressources suffisantes en justifiant d’un fond dinstallation adapté à la taille de sa famille.

L’existence de ce fond démontre que le demandeur dispose des ressources suffisantes pour favoriser l’installation de sa famille. Son montant s’établi à quatre fois le SMIC pour un couple et six fois le SMIC pour une famille de trois personnes. Au‑delà, ce montant est majoré de un mois de SMIC par personne supplémentaire.

Par ailleurs, ce fond communicable doit être immédiatement disponible au sein dun établissement bancaire situé en France afin de subvenir instantanément aux besoins de sa famille.

L’article 2 instaure l’obligation d’accompagner toute demande de regroupement familial d’un examen médical préalable, visant à prévenir tout risques sanitaires.

L’article 3 crée l’obligation de justifier d’une exemplarité judiciaire pour tout bénéficiaire d’une procédure de regroupement familial en accompagnant cette demande d’un certificat de situation judiciaire du pays dorigine.

L’article 4 précise la nécessité d’adresser les empreintes digitales et la photographie des bénéficiaires de la procédure de regroupement, préalablement à la délivrance d’un éventuel titre de séjour.

L’article 5 autorise la transmission des données biométriques du bénéficiaire depuis l’étranger pour toute procédure de regroupement familial.

L’article 6 institue une évaluation parlementaire des seuils de ressources imposés à toute procédure de regroupement familial.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le demandeur ne dispose pas d’un fond d’installation dont le montant est adapté à la taille de sa famille. Indexé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet, ce fond équivaut à quatre mois de salaire pour une famille de deux personnes et six mois de salaire pour une famille de trois personnes. Au‑delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d’un montant équivalent à un mois de salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l’objet d’une procédure de regroupement familial. Le demandeur doit apporter par écrit la preuve de ce fonds propre. Ce fonds ne peut résulter d’un emprunt ou de toute autre immobilisation car il doit être  immédiatement utilisable pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d’un établissement bancaire situé en France, doit faire apparaître l’existence de ce fond, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document doit également préciser tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d’ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »

Article 2

L’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le demandeur ne présente pas, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, un examen médical réalisé dans le pays d’origine datant de moins de six mois. ».

Article 3

L’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le demandeur ne joint pas à sa demande, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, un certificat nominatif de situation judiciaire ou de police de moins de six mois délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. »

Article 4

L’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le demandeur ne joint pas à sa demande, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, les empreintes digitales ainsi qu’une photo de qualité suffisante pour la délivrance du titre biométrique sécurisé autorisant l’entrée sur le territoire de la République française. »

Article 5

Après l’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 431‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43111. – Dans le cadre du dispositif de regroupement familial, la délivrance d’un titre de séjour est précédée de la communication des empreintes et d’une photo d’identité récente du bénéficiaire. Ces données sont transmises depuis le pays d’origine du bénéficiaire lors de la constitution du dossier de regroupement familial. »

Article 6

Le 1° de l’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les seuils de ressources conditionnant l’accès au dispositif du regroupement familial peuvent faire l’objet d’une évaluation parlementaire annuelle. »