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N° 2505

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la transparence des relations entre les représentants dintérêts et les parlementaires et membres du Gouvernement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu ORPHELIN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Renouer la confiance entre citoyens et politiques constitue l’un des grands défis de notre génération politique. L’influence des représentants d’intérêts (dits « lobbys ») est tant réelle (propositions fréquentes de rendez‑vous, souvent organisées par des cabinets de lobbying, propositions d’amendements pré‑rédigés) qu’en partie fantasmée (entendre leurs propositions vaut mieux que d’écrire seul la loi dans son bureau). La loi Sapin II permet un certain nombre d’avancées, mais doit être complétée.

Il faut maintenant aller plus loin pour répondre aux attentes des citoyens et lever le voile sur les relations avec les représentants d’intérêts. La présente proposition de loi propose que les parlementaires (article 1) et membres du Gouvernement (article 2), ainsi que leurs conseillers, aient l’obligation de publier ‑ par exemple à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre ‑ la liste des réunions qu’ils ont eues avec eux.

Elle vise par ailleurs à proposer d’étudier un dispositif garantissant la transparence de l’origine (ou « sourcing ») des amendements, qui consisterait à faire figurer dans les exposés sommaires motivant les amendements l’indication de l’origine de leur rédaction, lorsqu’il s’agit d’un amendement suggéré par un représentant d’intérêt (lobbys, associations, collectifs, ONG…) (article 3).

La publication des rendez‑vous avec les représentants d’intérêts a déjà été actée en 2019 au Parlement européen où tous les rapporteurs et présidents de commissions doivent désormais « publier en ligne toutes les réunions prévues avec les représentants d’intérêts ».

La publication des listes de ces rencontres, et des thèmes qui y ont été abordés, aurait un objectif double : mieux informer les citoyens des relations, qu’il faut assumer, entre représentants d’intérêts et politiques, et permettre de mesurer l’empreinte des représentants d’intérêts dans l’élaboration de la loi.

Les modalités de contrôle de ces publications et les sanctions applicables en cas de manquement sont du ressort des assemblées (pour les parlementaires) et du Secrétariat général du Gouvernement (pour les membres du Gouvernement, et membres de cabinet ministériel). On pourrait par exemple imaginer que soient ajoutées dans leurs règlements respectifs les modalités suivantes :

« Le Comité de déontologie parlementaire du Sénat et le déontologue de l’Assemblée nationale veillent respectivement à la publication a minima trimestrielle de la liste des représentants d’intérêts que les sénateurs et députés ont rencontrés, ou que leurs collaborateurs ont rencontrés dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle. Si un manquement à cette publication est constaté durant plus de six mois consécutifs, un rappel à l’ordre entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée. Dans le cas où ce manquement est constaté à une seconde reprise au cours d’une même session, la privation est portée à la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au sénateur ou au député concerné. Si le sénateur ou le député conteste avoir manqué à ses obligations, il est en droit de saisir le Président du Sénat ou de l’Assemblée nationale, qui saisit le Bureau, afin que celui‑ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement. »

Une autre possibilité serait de limiter ces modalités de contrôle aux présidents de commission et aux rapporteurs de texte.

C’est une proposition concrète qui répond aux inquiétudes et aux propositions des citoyens sur ce thème.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 18‑4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 18‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1841.  Durant toute la durée de leur mandat, les députés et sénateurs publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d’intérêts, tels que définis à l’article 18‑2, rencontrés par eux ou par leurs collaborateurs parlementaires. Cette publication s’effectue avant la fin du trimestre suivant.

« Les députés et sénateurs peuvent assortir cette publication de toute appréciation qu’ils estiment utile en matière de transparence de la vie publique, tel que le thème de la rencontre effectuée, ou son lien direct ou indirect avec un projet de loi ou une proposition de loi en préparation, ou avec d’autres activités du législateur.

« Le règlement de chaque assemblée parlementaire définit les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations, en particulier pour les parlementaires présidents de commission ou rapporteurs de texte. »

Article 2

Après l’article 18‑8 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 18‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1881.  Les membres du Gouvernement publient trimestriellement la liste des représentants d’intérêts, tels que définis à l’article 18‑2, rencontrés par eux ou par les membres de leur cabinet durant les trois derniers mois écoulés.

« Les membres du Gouvernement peuvent assortir cette publication de toute appréciation qu’ils estiment utile, tel que le thème de la rencontre effectuée, ou son lien direct ou indirect avec un projet de loi en préparation, ou avec d’autres activités gouvernementales.

« Un décret définit les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. »

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui vise à faire évoluer les règles de transparence concernant l’origine des propositions et amendements formulés par les membres du Parlement. Ce rapport étudie notamment les modalités d’une inscription, dans la motivation des propositions et amendements formulés par les députés et sénateurs, d’une indication de leur origine lorsque ces derniers sont issus ou inspirés de mesures leur ayant été adressées par des représentants d’intérêts, tels que définis à l’article L. 18‑2 de la loi n° 2013‑907 relative à la transparence de la vie publique.