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N° 2506

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

renforçant le congé de parentalité,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Maxime MINOT, Bernard PERRUT, Pierre VATIN, Émilie BONNIVARD, Damien ABAD, Marine BRENIER, Nadia RAMASSAMY, Bérengère POLETTI, Michel VIALAY, JeanLuc REITZER, Julien AUBERT, Claude de GANAY, Robin REDA, Véronique LOUWAGIE, JeanPierre DOOR, Ian BOUCARD, Brigitte KUSTER, David LORION, Michel HERBILLON, Laurence TRASTOURISNART,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le congé maternité voit le jour en 1909 pour le secteur privé et est fixé à huit semaines puis passe à quatorze semaines en 1946, seize semaines en 1980 pour le premier enfant. Quant au congé paternité, il ne fut instauré qu’en 2002. Il est très limité et bien moins important que celui de la mère d’autant qu’il n’est en aucun cas obligatoire. C’est cet écart trop important dans une société française qui a évolué où le père souhaite pouvoir aussi découvrir son enfant que le présent texte entend corriger alors qu’en 2018 758 000 enfants sont nés en France.

En effet, la législation actuelle offre aux femmes salariées dans le privé un congé maternité de seize semaines lors de la naissance de leur premier enfant, dont six semaines de congés prénatal et dix semaines de congés postnatal. La mère peut renoncer si elle le souhaite à une partie de son congé maternité, mais elle doit impérativement cesser de travailler au moins huit semaines dont six après l’accouchement. Le congé de paternité est quant à lui bien moins conséquent, en effet il n’est que de onze jours, en plus du congé de naissance qui est de trois jours.

Ainsi, notre droit positif conduit à une double discrimination dont sont à la fois victimes les mères et les pères mais aussi toute personne exerçant conjointement l’autorité parentale.

Cette trop grande disparité dans la durée de ce congé parental discrimine tout d’abord les femmes dans le monde du travail. Combien de fois un employeur préfèrera‑t‑il embaucher un homme à une femme par crainte que celle‑ci ne tombe enceinte et prenne ainsi son congé maternité qui lui revient de droit ? En allongeant le congé de paternité, et en rendant une partie de ce dernier obligatoire, nous pouvons limiter ces discriminations dont sont victimes les mères. En effet, si le congé de paternité est rallongé, et si une partie de celui‑ci devient obligatoire, les employeurs n’auront d’autre choix que d’accepter que leur salarié s’absente quelques temps à la naissance de leur enfant.

La législation en vigueur est également discriminante envers les pères. Effectivement, puisque les onze jours consécutifs de congé paternité attribués aux pères lors de la naissance de leur enfant ne sont pas obligatoires, beaucoup y renoncent. Si certes 68 % des pères posent ce congé paternité à la naissance de leur enfant, les disparités entre pères embauchés en CDI et pères embauchés en CDD sont importantes. En effet, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) constate que 80 % des pères en CDI prennent le congé contre seulement 48 % des pères en CDD. Il est évident que beaucoup de ces derniers, puisqu’ils se trouvent dans une situation de précarité, n’osent pas prendre ce congé paternité, par crainte de ne pas voir renouveler leur CDD voire ne pas être embauché en CDI par la suite. Rendre une partie de ce congé paternité obligatoire permettrait de lever une partie de cette précarité et de ce risque.

Ainsi, si les femmes bénéficient d’un congé maternité minimum, il n’en est pas de même pour les hommes.

Cette première discrimination en entraine naturellement une seconde. En fixant un congé paternité bien moins important que le congé maternité, la loi vient faire du père un parent « secondaire » dont le rôle serait bien moins important que celui de la mère. Elle conforte une vision pour le moins dépassée de la société, où le père serait le parent qui travaille et subvient au besoin de la famille et où il serait ainsi absent du foyer et distant de l’éducation de ses enfants. Cette proposition de loi vise à casser cette vision archaïque de la société et à faire de notre droit, un droit en phase avec son temps. Le père ne doit plus être considéré comme un parent de second plan, il a, lui aussi, le droit et le devoir de s’impliquer pleinement dans la vie et l’éducation de son enfant.

Sur ce sujet, la France est d’ailleurs bien en retard par rapport à ses voisins européens. Si des pays comme la République Tchèque, la Slovaquie ou l’Allemagne n’octroient aucun congé paternité payé, d’autres pays, en revanche, octroient des congés paternité bien plus importants qu’en France. C’est notamment le cas de la Slovénie qui attribuent soixante-quatre jours de congé paternité au père. Tous les pays nordiques octroient également un congé paternité bien plus conséquent qu’en France (cinquante-quatre jours en Finlande, quatre-vingt-dix jours en Islande et même cent-douze jours en Norvège). Or la France doit être un modèle d’égalité entre les femmes et les hommes et doit, pour cela, renforcer le congé paternité accordé aux pères.

D’autres pays comme le Portugal ou la Grande Bretagne vont encore plus loin : dans ces pays le père peut se voir transférer une partie du congé maternité sur simple demande de la mère, témoignant ainsi d’une réelle égalité entre les parents. De plus, au Portugal, sur les vingt jours de congé paternité qui sont réservés au père, dix sont purement et simplement obligatoires.

L’Igas, dans son rapport relève d’ailleurs que « si la durée (du congé parental) restait inchangée » il est peu « probable » d’observer des progrès sur la « répartition des tâches au sein du couple et sur légalité professionnelle ». Les auteurs de ce rapport précisent également qu’un congé de paternité obligatoire permettrait de « favoriser la prise du congé par des pères qui auparavant sabstenaient, et déculpabiliseraient ceux qui souhaitent le prendre pour la totalité de sa durée ».

Afin de prendre en compte le projet de loi Bioéthique en cours d’examen au Parlement et pour répondre à une plus large variété de situations, le congé paternité est appelé congé de parentalité.

Cette proposition de loi vise donc à allonger la durée du congé de paternité et à en rendre une partie obligatoire ainsi que d’autoriser le partage du long congé maternité entre la mère et le père ou toute autre personne exerçant conjointement l’autorité parentale. Elle s’inscrit dans une logique de justice sociale, renforçant l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les mères et les pères tout en réduisant les discriminations.


proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa  de l’article L. 1225‑35 du code du travail est ainsi rédigé :

« Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ou, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, vivant maritalement avec elle ou exerçant conjointement l’autorité parentale, bénéficie d’un congé de parentalité et d’accueil de l’enfant de vingt et un jours consécutifs ou de trente et un jours consécutifs en cas de naissances multiples. »

Article 2 

Après le premier alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le père ou, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, vivant maritalement avec elle ou exerçant conjointement l’autorité parentale peut renoncer à une partie de son congé de parentalité, mais il ou elle doit cesser de travailler au moins onze jours après l’accouchement. »

Article 3 

L’article L. 1225‑29 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mère peut, si elle le souhaite, transférer une partie de son congé maternité au père de l’enfant, ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, vivant maritalement avec elle ou exerçant conjointement l’autorité parentale, une fois passées les huit semaines de congé maternité imposées. »

Article 4

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.