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N° 2508

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre plus égal le droit à la restauration scolaire pour les élèves en classe dite « unité localisée pour l’inclusion scolaire »,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Gérard CHERPION, Claude de GANAY, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Olivier MARLEIX, Gérard MENUEL, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Aurélien PRADIÉ, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Michèle TABAROT, JeanCharles TAUGOURDEAU, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il existe une absence de liberté de choix des parents dans l’affectation de leur enfant quand il est scolarisé dans une classe dite « ULIS » (unités localisées pour l’inclusion scolaire).

En effet, ces unités n’étant pas présentes dans toutes les écoles, les élèves se retrouvent régulièrement dans un établissement situé hors de leur commune de résidence.

Aussi, alors que ce sont les collectivités locales qui financent en partie le prix du repas à la cantine scolaire, celles‑ci peuvent fixer un tarif plus élevé pour les enfants qui résident hors de ce territoire (tarif dit « extérieur »), dans la mesure où les parents ne sont pas contribuables de celui‑ci.

La jurisprudence administrative admet ces différenciations tarifaires, sous certaines réserves, notamment l’appréciation du lien de l’enfant ou de sa famille avec la commune d’accueil.

Cependant, ce mode de tarification peut s’avérer préjudiciable pour les élèves scolarisés en Unités locales pour l’inclusion scolaire (ULIS) qui peuvent se voir appliquer un tarif hors commune du fait de leur domiciliation extra‑communale.

Modalité de scolarisation de certains enfants en situation de handicap, les ULIS, décrites par la circulaire n° 2015‑129 du 21 août 2015 du ministère de l’éducation Nationale, sont des « dispositifs ouverts, qui constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique. Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements ».

L’article L. 351‑1 du code de l’éducation prévoit que l’orientation d’un élève en ULIS relève d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En effet, les enfants en situation de handicap bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), évalué au regard des besoins de l’enfant, par une équipe pluridisciplinaire au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Une décision d’orientation scolaire en fonction de ce PPS est ensuite validée par la CDAPH. Cette décision s’impose à l’éducation nationale tout comme aux parents, qui peuvent en faire appel s’ils la contestent.

Toutefois, dans la mesure où il n’existe pas de dispositif ULIS dans toutes les communes, la direction départementale des services de l’éducation nationale veillant à leur répartition sur le territoire, les parents n’ont parfois pas le choix de l’école d’affectation, la décision de la CDAPH s’imposant à eux. Il est ainsi fréquent que les enfants porteurs de handicap ne soient pas scolarisés sur leur lieu de résidence mais dans une commune plus éloignée.

Aussi, l’application du tarif dit « extérieur » constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap des enfants.

Cette proposition de loi propose la création d’un fonds de soutien pour les collectivités territoriales accueillant ces élèves afin que les parents ne résidant pas dans cette commune puissent disposer d’un tarif identique à celui qu’ils payeraient si leur enfant était scolarisé dans la commune de résidence ou de rattachement.


proposition de loi

Article 1er

Il est créé, auprès du ministre en charge de l’éducation nationale, un fonds national de soutien pour les collectivités territoriales accueillant, dans les cantines scolaires, des élèves résidant hors de ce territoire et scolarisés dans une classe dite « unité localisée pour l’inclusion scolaire ». Il contribue à régler le reste à charge non assumé par la collectivité territoriale du fait du lieu de résidence des parents. 

Le fonds est administré par un conseil composé de représentants de l’État et, de façon majoritaire, de représentants des parents d’élèves et des collectivités territoriales. Le président ou la présidente du conseil est élu parmi les représentants des collectivités territoriales.

Le conseil statue sur les demandes qui lui sont présentées en application de l’article 2 de la présente loi et délivre les aides ainsi arrêtées. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent. Elles sont motivées. En cas de partage des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante.

Article 2

Peuvent bénéficier de ce fonds de soutien, après une demande expresse, toutes les collectivités territoriales accueillant, dans les cantines scolaires, des élèves résidant hors de ce territoire et scolarisés dans une classe dite « unité localisée pour l’inclusion scolaire ».

Article 3

La charge qui pourrait résulter de l’application de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.