Description : LOGO

N° 2511

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à réserver les versements de lallocation de solidarité aux personnes âgées et du revenu de solidarité active aux personnes de nationalité française ou ayant cotisé en France,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurence TRASTOURISNART, Éric CIOTTI, Marine BRENIER, Éric PAUGET, Michèle TABAROT, Bernard BROCHAND, Valérie BEAUVAIS, JeanClaude BOUCHET, Patrice VERCHÈRE, Charles de la VERPILLIÈRE, Brigitte KUSTER, Josiane CORNELOUP, Robin REDA, Raphaël SCHELLENBERGER, Véronique LOUWAGIE, Claude de GANAY, JeanMarie SERMIER, JeanLouis THIÉRIOT, Daniel FASQUELLE, JeanLouis MASSON, Olivier MARLEIX, Emmanuelle ANTHOINE, Laurent FURST, Isabelle VALENTIN, Julien AUBERT, Philippe GOSSELIN, Bernard DEFLESSELLES, Jacques CATTIN, Michel HERBILLON, Stéphane VIRY,  

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le modèle français de sécurité sociale, issu des ordonnances de 1945 et 1946, s’est construit sur une logique consistant à offrir aux travailleurs et à leur famille une prise en charge par la collectivité de certains risques qu’ils encourent : maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès. En échange, les travailleurs et leurs employeurs ont l’obligation de verser des cotisations proportionnelles au salaire.

Pourtant, 73 ans après sa mise en place, la sécurité sociale a perdu de sa légitimité. De nombreux Françaises et Français ne comprennent pas qu’une personne étrangère puisse bénéficier de prestation sociale alors qu’elle n’a jamais travaillé et cotisé en France.

Cela crée inéluctablement une discrimination entre l’étranger qui se voit octroyer des prestations qu’il n’a pas participées à financer et les personnes installées de longue date sur le territoire national, Français et étrangers en situation régulière compris, qui ont travaillé et cotisé depuis de nombreuses années. Ces derniers sont surpris par cette iniquité, surtout dans une période de restriction budgétaire où ils sont mis à contribution.

Deux types de prestations sociales sont révélatrices de cette iniquité. Il s’agit de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et du revenu de solidarité active (RSA). Dans de multiples cas, une personne de nationalité étrangère n’ayant jamais cotisé et travaillé en France peut toucher l’une de ces deux aides.

Cumulées, ces prestations représentent une part non négligeable des dépenses sociales de l’État. Le coût du RSA en 2018 était de 10,96 milliards d’euros. Parmi les bénéficiaires, plus de 300 800 n’étaient pas Français. Quant à l’ASPA permettant de compenser un revenu pour atteindre un montant de 10 418,40 euros par an, 36,4 % des bénéficiaires étaient des étrangers en 2017 dont 31,9 % d’étrangers hors espace économique européen.

C’est pourquoi, nous proposons de réserver le versement de ces minimas sociaux pour les étrangers lorsqu’ils ont travaillé et cotisé en France.

Nous proposons de réserver le versement de l’ASPA, lorsqu’il est destiné aux personnes étrangères, uniquement si elles ont travaillé et cotisé en France pendant au moins 10 ans. Seront exemptées de cette obligation les personnes ayant combattues pour la France (article 1).

Enfin, nous proposons que l’accès au RSA des étrangers soit conditionné à une durée préalable et minimum de travail et de cotisation de 5 ans et plus (article 2).


proposition de loi

Article 1er

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou ayant travaillé en France et cotisé au titre de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale pendant au moins 10 ans ».

II. – Les 1° à 3° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Avoir travaillé en France et cotisé au titre de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale pendant au moins dix ans ;

« 2° Avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 2

I. – Au premier alinéa de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou ayant travaillé en France et cotisé au titre de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale pendant au moins 5 ans ».

II – Le 2° l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, l’alinéa 3 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Être Français ou Française ou ayant travaillé en France et cotisé au titre de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale pendant au moins 5 ans. »

2) Les alinéas 4 et 5 sont abrogés.